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Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 32 pages
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Art. 41 Qualification du chef de laboratoire et de son suppléant
1 Le chef de laboratoire et son suppléant doivent posséder l’un des titres ou diplômes suivants:
a. un titre visé à l’art. 11, al. 1;
b. un diplôme visé à l’art. 12, al. 1, let. b;
c. un diplôme visé à l’art. 12, al. 1, let. c.
2 S’ils sont titulaires d’un diplôme selon l’al. 1, let. b et c, ils doivent disposer d’une année d’expérience pratique au moins dans un laboratoire de biologie moléculaire et être au bénéfice de connaissances en génétique humaine.
Art. 42 Qualification du personnel de laboratoire
La qualification du personnel de laboratoire est régie par les dispositions de l’art. 12, al. 1.
Section 4 Procédure d’autorisation
(art. 35, al. 1, LAGH)
Art. 43 Demande
La demande d’autorisation pour la réalisation d’analyses cytogénétiques ou moléculaires de caractéristiques sensibles doit contenir les éléments suivants:
a. les indications montrant que les conditions fixées aux art. 38 à 42 sont remplies;
b. les indications décrites à l’art. 13, let. b à d.
Art. 44 Autorisation
1 L’OFSP octroie l’autorisation au laboratoire si la demande est complète et que les conditions visées aux art. 38 à 42 sont remplies.
2 L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée.
Art. 45 Portée de l’autorisation
1 Les laboratoires avec une autorisation selon la présente section sont habilités à effectuer toutes les analyses cytogénétiques et moléculaires de caractéristiques sensibles.
2 Ils sont également autorisés à réaliser ces analyses lorsqu’elles ont été prescrites à des fins médicales.
Art. 46 Suspension, retrait ou expiration de l’autorisation
1 L’OFSP peut suspendre ou retirer l’autorisation lorsque le laboratoire: