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Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 32 pages
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Chapitre 6 Composition de la Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine
(art. 54 LAGH)
Art. 63
La Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine se compose de personnes dotées de connaissances spécialisées dans un ou plusieurs des domaines suivants:
a. pathologies et anomalies génétiques;
b. diagnostic prénatal et préimplantatoire;
c. pharmacogénétique;
d. oncologie;
e. tests génétiques en dehors du domaine médical;
f. établissement de profils d’ADN;
g. prescription d’analyses génétiques;
h. analyses de génétique médicale;
i. assurance de la qualité dans le domaine de la génétique;
j. recherche, y compris gestion des biobanques et des banques de données, dans le domaine de la génétique.
Chapitre 7 Emoluments et publication
Art. 64 Emoluments
1 Les émoluments pour les autorisations et les activités de surveillance énoncées dans la présente ordonnance sont définis à l’annexe 4.
2 L’OFSP peut exiger un supplément, soit au maximum 50 % des émoluments ordinaires, si un travail supplémentaire extraordinaire est nécessaire.
3 Pour les autres prestations, les émoluments sont établis en fonction du temps consacré. Selon les connaissances spécialisées requises et le niveau de fonction de la personne réalisant la prestation, le tarif horaire est compris entre 90 et 200 francs.
4 Les émoluments pour évaluer l’équivalence d’un titre, y compris la décision au sens de l’art. 11, al. 4, se basent sur l’art 54a, al. 2 et 3 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie12.
5 Les émoluments pour l’activité du SAS entrant dans le cadre de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d’Etat à l’économie dans le domaine de l’accréditation13.