Projet
Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 32 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Section 2 Protection des échantillons et des données génétiques
(art. 10 LAGH)
Art. 4
1 Quiconque traite des données génétiques dans le cadre d’analyses génétiques doit veiller à protéger les données, notamment de toute communication, modification, suppression ou copie non autorisées ou accidentelles, et de toute perte.
2 Cette protection est assurée au moyen de mesures techniques et organisationnelles adéquates, dont en particulier:
a. le fait de limiter le traitement des données génétiques aux personnes qui ont besoin desdites données pour accomplir leurs tâches;
b. l'enregistrement de l’ensemble des processus de traitement des données déterminants pour garantir la traçabilité ;
c. la transmission sécurisée des données génétiques;
d. la pseudonymisation des données génétiques lorsque ces dernières sont transférées vers un pays dont la législation n’accorde pas une protection adéquate.
3 Les dispositions des al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux opérations relatives à des échantillons.
Chapitre 2 Analyses génétiques dans le domaine médical
Section 1 Prescription d’analyses génétiques qui ne présentent aucune exigence particulière
(art. 20, al. 3, LAGH)
Art. 5 Dans le domaine de la médecine humaine
1 Les analyses ci-après peuvent être prescrites par des médecins habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle sans pour autant disposer ni d’un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialisation duquel relève l’analyse concernée, ni d’une qualification particulière dans le domaine de la génétique humaine:
a. analyses pharmacogénétiques;
b. analyses génétiques diagnostiques qui ne portent ni sur des maladies rares, ni sur des anomalies chromosomiques, ni sur des cancers héréditaires;
c. analyses génétiques qui ne portent ni sur des maladies rares, ni sur des anomalies chromosomiques, ni sur des cancers héréditaires et qui s’adressent au grand public;
d. analyses génétiques au sens de l’art. 31, al. 1, LAGH, réalisées dans un but médical.
2 Les médecins visés à l’al. 1 ne peuvent prescrire des analyses au sens de l’al. 1, let. a et b, que si elles livrent des résultats faciles à interpréter et à communiquer.