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Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 32 pages

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6 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 est applicable.

Art. 65 Publication des laboratoires et des dépistages autorisés

L’OFSP publie:

a. une liste des laboratoires indiquant les autorisations accordées pour la réalisation d’analyses cytogénétiques ou moléculaires;

b. une liste des dépistages autorisés.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 66 Abrogation et modification d’autres actes

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 5.

Art. 67 Dispositions transitoires concernant les laboratoires autorisés sans

accréditation

1 Les laboratoires titulaires d’une autorisation selon l’ancien droit, qui ne disposent pas d’une accréditation et qui souhaitent poursuivre leur activité après expiration de leur autorisation, doivent remettre à l’OFSP, au plus tard six mois avant l’expiration de cette autorisation, une demande pour une autorisation à durée limitée selon l’art. 15.

2 Si l’autorisation expire dans les six mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et si le laboratoire a transmis une demande de renouvellement de ladite autorisation selon l’ancien droit, cette demande est considérée comme demande pour une autorisation à durée limitée selon l’art. 15. L’OFSP octroie au laboratoire un délai de trois mois pour la transmission a posteriori des indications suivantes:

a. suppléant du chef de laboratoire;

b. étapes qu’il confie à une autre entité, avec la mention de cette dernière;

c. preuve qu’il a déposé une demande d’accréditation auprès du SAS.

3 Le laboratoire visé à l’al. 2 peut continuer d’exercer son activité jusqu’à ce que l’OFSP ait rendu sa décision.

4 Si le SAS refuse d’accorder l’accréditation à un laboratoire titulaire d’une autorisation à durée limitée selon l’ancien droit, alors que l’OFSP examine la demande de renouvellement de l’autorisation, l’OFSP accorde néanmoins une autorisation selon l’art. 15 si les autres conditions sont satisfaites.

14 RS 172.041.1