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Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 32 pages
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6 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 est applicable.
Art. 65 Publication des laboratoires et des dépistages autorisés
L’OFSP publie:
a. une liste des laboratoires indiquant les autorisations accordées pour la réalisation d’analyses cytogénétiques ou moléculaires;
b. une liste des dépistages autorisés.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 66 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 5.
Art. 67 Dispositions transitoires concernant les laboratoires autorisés sans
accréditation
1 Les laboratoires titulaires d’une autorisation selon l’ancien droit, qui ne disposent pas d’une accréditation et qui souhaitent poursuivre leur activité après expiration de leur autorisation, doivent remettre à l’OFSP, au plus tard six mois avant l’expiration de cette autorisation, une demande pour une autorisation à durée limitée selon l’art. 15.
2 Si l’autorisation expire dans les six mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et si le laboratoire a transmis une demande de renouvellement de ladite autorisation selon l’ancien droit, cette demande est considérée comme demande pour une autorisation à durée limitée selon l’art. 15. L’OFSP octroie au laboratoire un délai de trois mois pour la transmission a posteriori des indications suivantes:
a. suppléant du chef de laboratoire;
b. étapes qu’il confie à une autre entité, avec la mention de cette dernière;
c. preuve qu’il a déposé une demande d’accréditation auprès du SAS.
3 Le laboratoire visé à l’al. 2 peut continuer d’exercer son activité jusqu’à ce que l’OFSP ait rendu sa décision.
4 Si le SAS refuse d’accorder l’accréditation à un laboratoire titulaire d’une autorisation à durée limitée selon l’ancien droit, alors que l’OFSP examine la demande de renouvellement de l’autorisation, l’OFSP accorde néanmoins une autorisation selon l’art. 15 si les autres conditions sont satisfaites.