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Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 32 pages

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2 Lorsque, avant de prescrire l’analyse, il n’est pas clairement établi si cette dernière porte ou non sur une caractéristique héréditaire du patrimoine génétique, les dispositions des chap. 1, 2, 4 et 8 LAGH s’appliquent.

Chapitre 5 Analyses génétiques réalisées dans le cadre de transfusions sanguines et de transplantations

(art. 2, al. 2, LAGH)

Art. 60 Analyses génétiques visant la typisation des groupes sanguins ou des

caractéristiques sanguines ou tissulaires

Les analyses génétiques visant la typisation des groupes sanguins ou des caractéristiques sanguines ou tissulaires réalisées dans le cadre de transfusions sanguines et de transplantations d’organes, de tissus ou de cellules sont uniquement régies par l’art. 16, al. 2, let. b et par l’art.17, al. 1, let. c, al. 2, let. b et al. 3 LAGH.

Art. 61 Analyses génétiques prénatales visant à déterminer des groupes

sanguins ou des caractéristiques sanguines

Les analyses génétiques prénatales visant à déterminer les groupes sanguins ou les caractéristiques sanguines au sens de l’art. 17, al. 1, let. b LAGH sont régies par les dispositions des art. 3 à 12, 27 et 56 à 58 LAGH.

Art. 62 Analyses génétiques dans le cadre du suivi d’une transplantation

1 Les analyses génétiques réalisées dans le cadre du suivi d’une transplantation sont exclues du champ d’application de la LAGH si aucune information excédentaire n’est générée lors desdites analyses.

2 Si, lors d’analyses génétiques réalisées dans le cadre du suivi d’une transplantation, des informations excédentaires sont générées, les dispositions des art. 3 à 5, 7 à 12, 27 et 56 à 58 LAGH sont applicables.

3 Lors d’analyses visées à l’al. 2, la personne concernée doit être informée de manière compréhensible, notamment sur:

a. le but de l’analyse et son type;

b. les opérations relatives aux échantillons et aux données génétiques pendant et après l’analyse, notamment en ce qui concerne la conservation;

c. la possibilité que des informations excédentaires soient détectées.

d. ses droits.

4 Les analyses génétiques après une transplantation réalisée en lien avec un cancer sont régies par les dispositions de l’art. 57, dans la mesure où il s’agit d’une analyse visant à déterminer des caractéristiques non héréditaires.