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Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 32 pages
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c. spécialiste FAMH en analyses d’hématologie ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale hématologie;
d. spécialiste FAMH en analyses d’immunologie clinique ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale immunologie clinique;
e. spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical (pluridisciplinaire);
f. médecin spécialiste en pathologie, spéc. pathologie moléculaire.
2 Le suppléant du chef de laboratoire doit disposer d’une qualification l’habilitant à effectuer les analyses pour lesquelles il peut être amené à remplacer ledit chef.
3 Si un titre mentionné à l’al. 1, let. b à e a été obtenu avant le 1er mars 2003, le complément «diagnostic ADN/ARN» est nécessaire.
4 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) décide de l’équivalence d’un titre donné avec l’un de ceux cités à l’al. 1.
Art. 12 Qualification du personnel de laboratoire
1 La moitié au moins du personnel de laboratoire qui effectue des analyses cytogénétiques ou moléculaires doit justifier :
a. d’un diplôme de technicien en analyses biomédicales ES, un certificat de laborantin CFC (biologie) ou un titre reconnu équivalent selon l’art. 68, al. 1, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle5;
b. d’un diplôme délivré dans le domaine de la biologie, de la chimie, de la biomédecine, des sciences pharmaceutiques ou des sciences du vivant par une haute école selon l’art. 2, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)6, ou un diplôme reconnu équivalent selon l’art. 70, al. 1, LEHE, ou
c. d’un diplôme fédéral selon l’art. 5, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales7 dans le domaine de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie.
2 Lorsque le laboratoire effectue des analyses cytogénétiques ou moléculaires sur des gamètes ou des embryons in vitro, au moins une personne travaillant dans ce laboratoire doit avoir une expérience suffisante des analyses de cellules uniques.
Section 3 Procédure d’autorisation
(art. 28, al. 4, let. c, LAGH)
Art. 13 Demande
La demande d’autorisation pour la réalisation d’analyses cytogénétiques ou moléculaires dans le domaine médical doit contenir les éléments suivants: