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Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 32 pages

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Section 2 Prescription

(art. 34, al. 4, LAGH)

Art. 37

Les analyses génétiques de caractéristiques sensibles peuvent être prescrites par les professionnels de la santé ci-dessous habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle:

a. médecins;

b. pharmaciens;

c. droguistes ES;

d. diététiciens diplômés HES: pour déterminer des caractéristiques physiologiques dans le domaine de la nutrition;

e. physiothérapeutes HES: pour déterminer des caractéristiques physiologiques dans le domaine du sport et du mouvement;

f. psychologues: pour déterminer des caractéristiques personnelles telles que le caractère, le comportement, l’intelligence, les préférences ou les aptitudes (art. 31, al. 1, let. b, LAGH).

Section 3 Conditions d’autorisation

(art. 35, al. 1, LAGH)

Art. 38 Système de gestion de la qualité

Les laboratoires réalisant des analyses cytogénétiques ou moléculaires de caractéristiques sensibles doivent posséder un système de gestion de la qualité conforme à l’une des normes ISO citées à l’annexe 1.

Art. 39 Conditions d’exploitation

Les analyses cytogénétiques et moléculaires doivent être réalisées dans des locaux et au moyen d’installations conformes à l’état de la science et de la technique.

Art. 40 Direction du laboratoire

1 Le laboratoire doit disposer d’un chef de laboratoire.

2 Le chef de laboratoire assume la responsabilité globale des aspects suivants:

a. la réalisation des analyses, et

b. le respect des dispositions des art. 4 et 47 à 54.

3 Le laboratoire doit désigner un suppléant au chef de laboratoire qui assumera la responsabilité globale de toutes les analyses pour lesquelles il remplace ledit chef en son absence.