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Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 32 pages
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2 L’établissement de profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne est régi par l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’établissement de profils d’ADN en matière civile et administrative2.
Art. 2 Définitions
Outre les définitions de l’art. 3 LAGH, les définitions ci-après sont applicables à la présente ordonnance:
a. analyses pharmacogénétiques: analyses génétiques de caractéristiques influençant l’effet de médicaments;
b. analyses cytogénétiques ou moléculaires de gamètes ou d’embryons in vitro: analyses cytogénétiques ou moléculaires de gamètes ou d’embryons in vitro réalisées dans le cadre de procédures de procréation médicalement assistée au sens de l’art. 5a de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée3;
c. analyses génétiques de caractéristiques sensibles: analyses génétiques visant à déterminer des caractéristiques sensibles de la personnalité en dehors du domaine médical (art. 31, al. 1, LAGH);
d. caractéristiques non héréditaires: caractéristiques du patrimoine génétique qui ne sont pas transmises aux descendants (art. 2, al. 1, LAGH).
Art. 3 Publicité destinée au public
(art. 14 LAGH)
1 Sont considérées comme de la publicité destinée au public toutes les mesures publicitaires qui promeuvent la prescription d’analyses génétiques ou la remise et la vente de produits permettant d’effectuer de telles analyses. Cela vaut en particulier pour:
a. les prospectus, affiches et lettres circulaires;
b. les annonces dans des journaux, revues ou livres;
c. la publicité apposée sur des objets;
d. la publicité faite par le biais de médias électroniques tels que des supports d’images, de sons et de données, ou par des applications informatiques;
e. les présentations publicitaires lors de manifestations d’information ou de conférences devant un public non spécialisé.
2 Les mesures publicitaires s’adressant exclusivement aux personnes habilitées à prescrire des analyses génétiques ne sont pas considérées comme de la publicité destinée au public.