Rapport explicatif

Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages

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pertinentes du point de vue prudentiel (mais se contentent de transmettre les demandes des clients à l’établissement financier étranger ou à assurer sa représentation à des fins publicitaires ou autres), les coûts inhérents à l’audit semblent disproportionnés. C’est la raison pour laquelle la surveillance prudentielle des représentations sera supprimée à l’avenir. Il sera en revanche exigé qu’en plus du respect des dispositions de la LSFin, les représentations fournissant des services financiers au sens de l’art. 3, let. c, LSFin fassent inscrire leurs conseillers à la clientèle dans un registre des conseillers conformément à l’art. 28 LSFin. Toutefois, selon l’art. 31 OSFin, l’obligation d’enregistrement ne s’applique que si la représentation fournit ses services à des clients privés – à condition que l’établissement étranger qui a ouvert une représentation en Suisse soit soumis dans son pays à une surveillance appropriée (cf. art. 59, al. 1, let. a, LEFin).

4.5 Ordonnance sur le blanchiment d’argent

Art. 4, al. 1, let. b

La nouvelle let. b vise à soumettre à la loi sur le blanchiment d’argent les intermédiaires financiers qui permettent le transfert de monnaies virtuelles à un tiers, pour autant qu’ils entretiennent une relation d’affaires durable avec lui. C’est par exemple le cas des platesformes de négociation qui ne sont pas en possession de la clé privée des clients, mais qui permettent toutefois le transfert de monnaies virtuelles au moyen de smart contracts et peuvent ainsi confirmer, valider ou bloquer les ordres, ou exercer un contrôle d’un autre type grâce au smart contract (plates-formes de négociation décentralisées). C’est aussi le cas des fournisseurs de portefeuilles numériques qui détiennent une clé, y ont accès et avec laquelle une signature est requise avant que la transaction puisse être effectuée avec succès (portefeuilles à signatures multiples). Les services de conservation sécurisée de clés privées peuvent aussi relever de la LBA, même si ces clés sont cryptées et ne peuvent en principe être décryptées que par les clients. Les risques encourus par les fournisseurs de portefeuilles numériques qui ne sont ni des fournisseurs de custody wallets ni des prestataires de noncustody wallets purs sont comparables à ceux des sociétés de transfert de fonds, mais leurs services peuvent être proposés à beaucoup plus grande échelle. En opérant des déplacements entre plusieurs de ces portefeuilles et au sein de structures d’adresses, on peut dissimuler l’origine des monnaies virtuelles. Il n’est pas nécessaire que toutes les transactions se fassent sur la blockchain visible par le public. Il existe donc un risque de réputation si de tels prestataires ne sont pas soumis à la LBA. Par contre, les fournisseurs de non-custody wallets purs, qui se contentent de mettre une seule fois un logiciel à disposition, ne sont pas soumis à la LBA. Et si ces services ne sont proposés qu’à des intermédiaires financiers, le fournisseur n’est pas non plus soumis à la LBA. Cela peut se justifier par le fait que le risque de blanchiment d’argent se situe au niveau du contact client, qui se situe lui-même au niveau de l’intermédiaire financier qui recourt au service du fournisseur de portefeuilles numériques. La situation est comparable à celle des systèmes de cartes de crédit, où, selon la pratique de la FINMA, la partie qui a un contact direct avec le client est également soumise à la LBA.

Les modèles de transfert d’actifs étant de plus en plus décentralisés, plusieurs personnes peuvent disposer des actifs, raison pour laquelle la possibilité technique de disposer ne peut plus être le seul critère pour déterminer les obligations relevant de la législation sur le blanchiment d’argent lorsque le prestataire aide au transfert des actifs. Cela d’autant plus que les clarifications permettant de définir, pour une solution technique donnée, s’il existe ou non un pouvoir de disposition relevant de la législation sur le blanchiment d’argent sont très compliquées, voire irréalisables. Pour les raisons évoquées, considérer le pouvoir de disposition comme seul critère décisif pour distinguer les services financiers soumis à la LBA de ceux qui ne le sont pas ne semble donc plus adéquat13. Le résultat de l’usage de la clé, à

13 Dans ses lignes directrices relatives à la conservation et à l’administration des actifs virtuels ou des instruments permettant de contrôler les actifs virtuels, le GAFI précise que ces services incluent des personnes qui ont un

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