Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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3.7 Autres modifications d’ordonnances
Une adaptation de la LSFin a permis de régir de la même manière l’obligation de publier un prospectus pour l’admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD et l’obligation de publier un prospectus pour l’admission de titres traditionnels sur une plate-forme de négociation. En conséquence de cette modification, les dispositions d’exécution du Conseil fédéral concernant l’obligation de publier un prospectus sont aussi adaptées dans l’ordonnance sur les services financiers (OEFin; RS 950.11). L’ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA; RS 956.122) est en outre complétée par des dispositions concernant le calcul de la taxe de base annuelle pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Ordonnance sur l’administration des offices de faillite
4.1.1 Modifications matérielles
4.1.1.1 Modifications fondées sur le nouvel art. 242a P-LP
Art. 34 et 45 à 54
Les art. 45 à 54 OAOF règlent les modalités de la procédure visant la restitution d’objets revendiqués par un tiers, instituée par l’art. 242 LP. Les règles prévues sont en grande partie applicables à la restitution de cryptoactifs. Il suffit donc de compléter le texte pour que la procédure, qui porte aujourd’hui sur les objets revendiqués au sens de l’art. 242 LP, s’étende aux cryptoactifs dont la restitution est réglée par le nouvel art. 242a LP. On ne parlera donc plus de revendication en propriété, car cette notion ne saurait s’appliquer à des valeurs patrimoniales numériques. De même, le terme d’« objet » sera remplacé par celui de « bien », plus général.
Par ailleurs, on précise à l’art. 50 qu’en cas de revendication tardive, les frais occasionnés par le retard sont à la charge du tiers revendiquant. Cette règle correspond à celle de l’art. 251, al. 2, LP.
4.1.1.2 Modifications fondées sur le nouvel art. 242b P-LP
Art. 54a
Le nouvel art. 242b LP crée un droit à l’accès aux données et à leur restitution, qui peut être invoqué à l’encontre de la masse de la faillite indépendamment des autres prétentions. Au moment de la publication de l’ouverture de la faillite, l’administration de la faillite somme les créanciers et les tiers qui ont des revendications à faire valoir à l’encontre de la masse de produire leurs créances ou revendications et de remettre leurs moyens de preuve dans le délai d’un mois (art. 232, al. 2, ch. 2, LP). Si un tiers lui fait une demande en ce sens, l’administration de la faillite devra examiner s’il a droit à l’accès aux données ou à leur restitution et statuera après expiration du délai de production prévu à l’art. 232, al. 2, ch. 2, LP (art. 54a, al. 1, P-OAOF). Au cas où elle estime la demande infondée, elle lui fixera un délai de 20 jours pour intenter une action devant le juge, conformément à l’art. 242b, al. 2, LP.
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