Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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savoir permettre le virement bancaire, est le même que dans le cas de fournisseurs de portefeuilles numériques qui sont les seuls détenteurs de la clé privée. Notamment lorsqu’il existe une relation d’affaires durable et que la disponibilité du service est nécessaire à l’exploitation de la solution technique, il s’agit d’une activité d’intermédiaire financier, même si le prestataire n’a pas de pouvoir de disposition exclusif. Par conséquent, pour savoir si des services doivent être soumis à la LBA, il est proposé d’examiner s’ils permettent le transfert de monnaies virtuelles dans le cadre d’une relation d’affaires durable. Ce critère permet de prendre des décisions basées sur les risques et pouvant être appliquées moyennant des efforts raisonnables, sans avoir besoin d’examiner en détail la solution technique utilisée. La solution proposée permet aussi d’identifier la tendance que suit la pratique de manière plus claire et plus sûre que par le passé.
Selon la solution proposée, les systèmes totalement autonomes, qui n’impliquent pas de relation d’affaires durable, ne doivent pas être soumis à la LBA. De même, les plates-formes de négociation qui mettent uniquement en contact des acheteurs et des vendeurs et organisent des transactions sans smart contract impliquant une possibilité d’accès de la plateforme ne sont pas non plus régies par la LBA, puisqu’il s’agit là d’une activité d’intermédiation pure, sans transfert de monnaies virtuelles.
On notera que les services fournis en lien avec des monnaies virtuelles ou d’autres produits fondés sur la TRD, notamment par des plates-formes de négociation décentralisées et des fournisseurs de portefeuilles numériques, peuvent également relever d’autres dispositions de la LBA. C’est par exemple le cas de la transmission de fonds et de valeurs ou des opérations de change, qui n’exigent pas de relation d’affaires durable.
Autres solutions étudiées
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Il a été envisagé de ne pas adapter l’ordonnance sur le blanchiment d’argent, car l’art. 2, al. 3, LBA est rédigé de façon suffisamment générale pour justifier aussi l’assujettissement des fournisseurs de portefeuilles numériques qui ne se limitent pas à mettre un logiciel à disposition une seule fois. Cette option entraînerait toutefois une grande insécurité juridique pour les fournisseurs et les autorités de surveillance. Elle impliquerait qu’en proposant le transfert de monnaies virtuelles par le biais de smart contracts, les plates-formes de négociation décentralisées sont en principe soumises à la LBA. Cette solution n’a pas été retenue pour garantir la sécurité du droit.
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Une autre option envisagée était de soumettre à la LBA les prestataires permettant le virement de monnaies virtuelles à un tiers dans les cas où le virement ne peut pas être mené à bien sans la participation du prestataire en question. Comme la solution retenue, cette option aurait assujetti les plates-formes de négociation qui transfèrent des monnaies virtuelles par le biais de smart contracts. Elle aurait aussi assujetti les fournisseurs de portefeuilles numériques à signatures multiples, par exemple, qui disposent d’une clé privée, y ont accès et avec laquelle une signature est requise avant que la transaction puisse être effectuée avec succès. Les fournisseurs n’étant pas soumis à la LBA auraient été les mêmes que dans la solution retenue, plus les fournisseurs de portefeuilles proposant des services de conservation sécurisée des clés sans avoir eux-mêmes accès à ces dernières, et dont la participation au moment de l’exécution de la transaction n’est pas indispensable. Parmi les fournisseurs concernés auraient figuré notamment ceux qui conservent des clés privées pour des clients de manière cryptée, mais dont les clients sont les seuls en mesure de décrypter les clés pour déclencher un virement. Cette option aurait impliqué toutefois un examen détaillé de chaque solution technique utilisée pour le service fourni.
contrôle exclusif ou indépendant de la clé privée associée aux monnaies virtuelles appartenant à une autre personne. Voir GAFI, Lignes directrices de l’approche fondée sur les risques appliquée aux actifs virtuels et aux prestataires de services liés aux actifs virtuels, par. 41.
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