Rapport explicatif

Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages

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repose sur la possibilité de l’utiliser concrètement comme moyen de paiement pour des biens ou des services, ou comme moyen de transfert de fonds ou de valeurs. À cet égard, l’intention en ce sens de l’organisateur ou de l’émetteur, le cas échéant, suffit à protéger les investisseurs.

Le risque de perte semble moins important pour les jetons d’utilité donnant accès à un usage ou à un service en se fondant sur la TRD et pour les jetons d’investissement, qui, du point de vue économique, sont proches des actions, des obligations ou des produits dérivés, car ils représentent des droits concrets dans le monde réel dont le suivi est plus aisé. L’acceptation de jetons d’utilité et de jetons d’investissement ne nécessite donc pas d’autorisation selon le droit bancaire.

Art. 6, al. 1

L’exercice d’une activité à titre professionnel est l’un des critères définissant les banques selon l’art. 1a LB et les personnes visées à l’art. 1b LB, qui comprennent désormais aussi les personnes acceptant des cryptoactifs tels que désignés par le Conseil fédéral dans l’art. 5a OB. Dans l’actuelle OB, l’exercice d’une activité à titre professionnel ne concerne que l’acceptation de dépôts du public. Il sera désormais étendu systématiquement à l’acceptation de certains cryptoactifs, avec les modifications linguistiques qui s’imposent. Comme pour les dépôts du public et en application du principe de proportionnalité, une autorisation ne sera requise qu’à partir de l’acceptation de cryptoactifs au sens de l’art. 5a OB provenant de plus de 20 personnes. Par contre, comme c’est aussi le cas pour les dépôts du public, quiconque fait appel au public pour obtenir des cryptoactifs au sens de l’art. 5a OB exerce son activité à titre professionnel, même si les cryptoactifs obtenus proviennent de moins de 20 personnes.

Art. 6, al. 2, let. a

L’art. 6, al. 2, OB, régit l’acceptation de dépôts du public à titre non professionnel. Accepter des dépôts du public pour un montant total de 1 million de francs au maximum ne revient pas à exercer une activité à titre professionnel et ne nécessite donc pas d’autorisation bancaire, pour autant que les exigences des let. b et c soient remplies. Compte tenu de la réglementation de certains cryptoactifs (art. 1b, al. 1, LB et art. 5a P-OB) dans le droit bancaire et afin de garantir l’égalité de traitement, les mêmes règles doivent s’appliquer aux dépôts du public et aux cryptoactifs au sens de l’art. 5a OB. On considérera donc que celui qui accepte de tels cryptoactifs et respecte les conditions mentionnées aux let. a à c de l’art. 6, al. 2, OB, n’agit pas à titre professionnel au sens du droit bancaire.

Art. 7

L’interdiction de publicité qui s’applique actuellement aux personnes ayant l’interdiction d’accepter des dépôts du public à titre professionnel est étendue à l’acceptation de cryptoactifs au sens de l’art. 5a OB.

Art. 7a, al. 1, let. b

L’obligation, pour les personnes visées à l’art. 1b OB, d’informer leurs clients que les dépôts du public ne sont pas couverts par la garantie des dépôts est étendue aux clients détenteurs de cryptoactifs au sens de l’art. 5a.

Art. 7b Représentations

Par analogie avec la nouvelle réglementation de l’art. 82 OEFin pour les établissements financiers, cet article prévoit que les représentations de banques étrangères fournissant des services financiers au sens de l’art. 3, let. c, LSFin – notamment la réception et la transmission

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