Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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Art. 58h Exigences minimales imposées à certaines valeurs mobilières fondées sur la
TRD
En édictant l’art. 58g OIMF, le Conseil fédéral exerce la compétence qui lui est attribuée à l’art. 73d, al. 3, let. a, LIMF et fixe les exigences minimales que doivent remplir les valeurs mobilières fondées sur la TRD pour être admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD.
Al. 1
Pour que les valeurs mobilières fondées sur la TRD puissent être admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD, il faut que le registre électronique distribué dans lequel elles sont inscrites remplisse les conditions minimales prévues à l’art. 973d, al. 2, CO. Pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD ayant la forme de droits-valeurs inscrits au sens du CO, cette exigence est déjà satisfaite pour des raisons systématiques (art. 2, let. bbis, ch. 1, LIMF, en relation avec l’art. 973d, al. 2, CO). Les valeurs mobilières fondées sur la TRD peuvent toutefois revêtir la forme d’autres droits-valeurs (art. 2, let. bbis, ch. 2, LIMF). Ces droits-valeurs peuvent être soumis au droit étranger, auquel cas l’art. 973d CO n’est pas applicable. Si de telles valeurs mobilières fondées sur la TRD devaient être introduites sur le marché financier via une admission auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD, le registre dans lequel elles sont inscrites devrait néanmoins répondre aux exigences suisses imposées aux registres de droits-valeurs. Cette condition sert à protéger les clients en garantissant que toutes les valeurs mobilières fondées sur la TRD admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD possèdent des caractéristiques comparables, notamment en termes d’intégrité et de publicité du registre.
Al. 2
Un système de négociation fondé sur la TRD peut exploiter lui-même le registre dans lequel les valeurs mobilières fondées sur la TRD sont inscrites (p. ex. un registre de droits-valeurs au sens de l’art. 973d CO) ou utiliser un registre géré par un tiers. Ce dernier cas englobe aussi les registres gérés de manière décentralisée, sans exploitant identifiable (p. ex. la blockchain Ethereum).
Si le registre dans lequel sont inscrites les valeurs mobilières fondées sur la TRD à admettre à la négociation n’est pas exploité par le système de négociation fondé sur la TRD lui-même, ce dernier doit vérifier que le registre respecte les conditions énumérées à l’al. 1. Ce contrôle doit être réalisé avant d’admettre à la négociation les valeurs mobilières fondées sur la TRD et répété régulièrement après leur admission, à raison d’une fois par an au minimum. Le contrôle régulier comprend également des vérifications spontanées et à intervalles plus courts, effectuées lorsque le registre connaît des événements particuliers, tels que des bifurcations de chaînes (forks15), des modifications du protocole technique, en particulier concernant le mécanisme de consensus, des changements de gouvernance (en particulier concernant les processus de décisions relatives à des modifications de protocole ou à d’autres développements majeurs du registre), mais aussi des événements se produisant à court terme comme des changements substantiels du hash rate si ceux-ci peuvent avoir un effet négatif sur le registre et donc sur les valeurs mobilières fondées sur la TRD qui y sont inscrites.
Du point de vue du contenu, le contrôle – effectué sous l’angle des exigences principales en matière d’intégrité et de publicité (cf. art. 73d, al. 3, let. a, LIMF et art. 973d, al. 2, ch. 2 à 4, CO) – doit analyser la procédure technique spécifique du registre qui permet d’en garantir l’intégrité et la publicité. Outre les éléments techniques, l’intégrité comporte aussi plusieurs aspects plus factuels: il s’agit par exemple de déterminer si l’intégrité du registre utilisé pourrait être affectée négativement par certains groupes (p. ex. mining pools) ou si le registre comporte
15 Cf. Rapport du Conseil fédéral « Bases juridiques pour la distributed ledger technology et la blockchain en Suisse», 14 décembre 2018, pp. 22 et 23
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