Rapport explicatif

Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages

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4.3 Ordonnance sur les banques

Art. 4, renvoi entre parenthèses et al. 1, let. a

Depuis le 1erjanvier 2020, le terme de «services financiers» utilisé dans l’art. 4 OB est défini dans l’art. 3, let. c, ch. 1 à 4, LSFin. Or, si la définition de la LSFin est similaire, elle ne recouvre pas exactement les mêmes éléments que les services financiers au sens de l’OB; dans la LSFin, ceux-ci ne comprennent pas les services pour compte propre et englobent la négociation d’instruments financiers d’une manière générale (pas uniquement la négociation de titres) ainsi que le conseil en placement. Par conséquent, pour des raisons de cohérence législative et de sécurité juridique, le terme de services financiers ne peut plus être utilisé dans l’OB. Pour que la distinction soit claire, l’art. 4 OB parlera dorénavant de «services destinés à des opérations financières», sans que ce changement terminologique s’accompagne d’un changement matériel dans l’OB.

La modification de l’indication entre parenthèses permet de préciser clairement que le terme de domaine financier détermine le champ d’application de la loi non seulement pour les groupes financiers, mais aussi pour les banques (comme c’est déjà le cas aujourd’hui) ou les personnes visées à l’art. 1b LB (introduction dans la LB le 1erjanvier 2019).

Art. 5a Cryptoactifs

L’art. 1b, al. 1, let. a, LB, prévoit dorénavant que les personnes qui acceptent certains cryptoactifs doivent aussi disposer d’une autorisation selon l’art. 1b LB; il incombe au Conseil fédéral de désigner les cryptoactifs concernés. L’acceptation de ces cryptoactifs requiert donc une autorisation selon l’art. 1b LB. Les cryptoactifs acceptés ne doivent pas faire l’objet de placements ni produire des intérêts.

En ce qui concerne l’attribution individuelle des cryptoactifs, une autorisation n’est requise que si les cryptoactifs acceptés correspondent à des valeurs déposées au sens de l’art. 16, ch. 1bis, let. a, LB. S’il ne s’agit pas d’actifs pouvant être distraits en cas de faillite selon l’art. 37d LB, ce sont des dépôts du public auxquels s’appliquent les obligations générales d’autorisation déjà en vigueur selon l’art. 1a et l’art. 1b, al. 1, let. a, LB, ainsi que les exigences correspondantes du droit bancaire. L’acceptation de cryptoactifs dont la définition correspond à celle de valeurs déposées distraites n’est en outre soumise à autorisation que si ces valeurs sont conservées en dépôt collectif. Si, par contre, les cryptoactifs sont attribués individuellement au client déposant (selon l’art. 16, ch. 1bis, let. a, LB), il n’y a plus de différence entre ces actifs et les autres valeurs déposées (conservées individuellement), et leur acceptation ne nécessite donc pas de nouvelle autorisation. En conclusion, l’acceptation de cryptoactifs n’est soumise à autorisation que dans le cas mentionné à l’art. 16, ch. 1bis, let. b, LB.

En revanche, l’acceptation de cryptoactifs qui sont détenus sur des comptes d’exécution (par analogie avec la réglementation des dépôts de l’art. 5, al. 3, let. c, OB) n’est pas soumise à autorisation.

Comme mentionné dans le message12, l’acceptation de jetons de paiement devrait notamment nécessiter une autorisation, du fait de leur comparabilité avec de la monnaie fiduciaire. Cette affirmation semble toujours pertinente, car il n’y a pas de raison objective de soumettre l’acceptation de dépôts traditionnels du public en monnaie nationale à autorisation au sens de la LB et d’en dispenser l’acceptation de jetons de paiement pouvant être utilisés comme moyen de paiement au même titre que la monnaie fiduciaire. Les déposants de jetons de paiement n’étant pas protégés par une garantie des dépôts, le risque de perte de leurs actifs, de facto facilement transférables, doit être contrebalancé par une obligation d’autorisation et les exigences prudentielles qui l’accompagnent. La classification en tant que jeton de paiement

12 FF 2020 223, 291

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