Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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banque ou d’une maison de titres, mais également auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD. Par contre, la conservation auprès d’un établissement visé à l’art. 1b LB, c’est-àdire un établissement disposant d’une licence dite «FinTech», reste impossible. Les exigences réglementaires imposées à un tel établissement ne sont en effet pas comparables à celles qui sont applicables aux banques, aux maisons de titres ou aux systèmes de négociation fondés sur la TRD.
Art. 70a Fonds propres pris en compte
Le Conseil fédéral doit fixer le montant des fonds propres pour les maisons de titres (art. 46, al. 3, LEFin). Si, selon le droit en vigueur, les prescriptions générales de l’OFR s’appliquent aux maisons de titres qui gèrent des comptes (art. 70, al. 4, OEFin), les exigences en matière de fonds propres ne sont réglées qu’en partie pour les maisons de titres qui ne gèrent pas de comptes: l’art. 70, al. 1 à 3, OEFin fixe le montant et le mode de calcul des fonds propres minimaux, mais des dispositions portant sur l’éligibilité des fonds propres font défaut. Le nouvel art. 70a OEFin permettra d’y remédier. Les réglementations proposées concernant l’éligibilité des fonds propres des maisons de titres qui ne gèrent pas de comptes s’appuient sur les dispositions éprouvées de l’OFR, mais sont beaucoup plus simples dans leur conception et donc plus faciles à appliquer.
Le capital social libéré et, pour les sociétés de personnes, les autres instruments de capital peuvent toujours être pris en compte comme fonds propres (cf. art. 69, al. 1 à 3, OEFin, ainsi que les art. 21, al. 1, let. a, et 25 OFR). Cependant, d’un point de vue pratique, d’autres éléments doivent pouvoir être pris en compte au titre de fonds propres, comme les réserves apparentes (cf. art. 21, al. 1, let. b, OFR), un bénéfice reporté (cf. art. 21, al. 1, let. d, OFR) ou un bénéfice trimestriel diminué de 30 %. Élargir le champ des fonds éligibles permet notamment d’éviter que le capital social (de 1,5 million de francs au minimum) doive être augmenté en cas de durcissement des exigences en matière de fonds propres. Une éventuelle perte reportée et la perte de l’exercice en cours doivent être déduites des fonds propres pris en compte (cf. art. 32, let. a, OFR), de même que la valeur des éventuelles participations dans le cadre du compte individuel de l’établissement, la survaleur (goodwill), les valeurs immatérielles (cf. art. 32, let. c, OFR) et les créances fiscales latentes (cf. art. 32, let. d, OFR). La déduction des participations au niveau des établissements individuels est nécessaire pour des raisons de prudence. On renonce par contre volontairement à toutes les autres déductions prévues dans l’OFR. Leur matérialité semble en effet secondaire pour les maisons de titres qui ne gèrent pas de comptes.
En outre, les emprunts subordonnés, qui ne sont remboursables qu’avec l’approbation de la FINMA (sans clause de non-viabilité et sans dispositions d’amortissement) devraient pouvoir être pris en compte comme capital supplémentaire. La part éligible de ce capital servant à absorber les pertes est limitée à 40 % du montant dépassant le capital minimal de 1,5 million de francs (capital minimal selon l’art. 69, al. 1, OEFin). Ces 40 % se fondent également sur le ratio minimum de fonds propres selon l’OFR et garantissent que la majorité des fonds propres pris en compte sont capables d’absorber les pertes si les activités commerciales se poursuivent normalement.
Comme mentionné plus haut, les maisons de titres qui gèrent des comptes sont soumises aux prescriptions de l’OFR, également en ce qui concerne les fonds propres pris en compte (art. 70, al. 4, OEFin).
Art. 82
En vertu de l’art. 82, let. b, OEFin, la représentation d’un établissement financier étranger est soumise à la surveillance prudentielle de la FINMA (parfois avec le concours d’un organisme de surveillance) et doit en principe passer un audit prudentiel une fois par an. Dans la mesure où les représentations n’ont pas besoin d’autorisation – ce sont les établissements financiers étrangers qui doivent la demander (cf. art. 58, al. 1, LEFin) – et n’exercent pas d’activités
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