Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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L’art. 19 OEFin sert de base pour déterminer si l’activité est exercée à titre professionnel. L’exercice d’une activité à titre professionnel est défini par le produit brut, le nombre de cocontractants ayant des relations d’affaires avec le système de négociation fondé sur la TRD ou encore par le pouvoir de disposition sur des valeurs mobilières de tiers fondées sur la TRD. Contrairement aux dispositions de l’art. 19, al. 1, let. b, OEFin, la limite de 20 cocontractants ne s’applique qu’aux participants non soumis à surveillance visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF. Si un système de négociation fondé sur la TRD admet des participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. a à d, LIMF, l’activité est considérée dans tous les cas comme étant exercée à titre professionnel.
L’al. 2 régit le cas où un système de négociation fondé sur la TRD ne fournissant pas ses services à titre professionnel dépasse le montant maximal fixé à l’al. 1 et requiert en conséquence une autorisation selon la LIMF. Il doit dans ce cas soumettre à la FINMA une demande d’autorisation dans un délai de 30 jours. Il peut en principe poursuivre son activité durant la période de traitement de la demande pour autant que la FINMA ne l’interdise pas. Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au demandeur d’exercer des activités réservées à un système de négociation fondé sur la TRD (al. 3). Cette réglementation correspond au concept connu de l’art. 6, al. 4, OB.
Art. 58c Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de
négociation
Les systèmes de négociation fondés sur la TRD offrent toujours des services concernant des valeurs mobilières fondées sur la TRD. Leur fonctionnement se rapproche donc de celui des plates-formes de négociation. C’est pourquoi l’art. 58c, al. 1, déclare que certaines dispositions de l’OIMF concernant les plates-formes de négociation sont applicables par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD, sans changement matériel (art. 24 à 32 et 35 OIMF). Ce n’est par contre pas le cas des art. 33 et 34 OIMF concernant l’admission de valeurs mobilières. Dans ce domaine, l’OIMF prévoit des dispositions spécifiques pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD et les valeurs mobilières fondées sur la TRD. Une réglementation spécifique concernant la possibilité d’«annuler» des opérations est également prévue (al. 2).
Art. 58d Obligation d’enregistrer et obligation de déclarer
Pour les participants à un système de négociation fondé sur la TRD, les obligations d’enregistrer et de déclarer sont les mêmes que celles imposées aux participants à des platesformes de négociation (art. 73c, al. 3, LIMF). Les obligations de ce type sont adéquates pour les assujettis à la surveillance des marchés financiers ou pour les autres acteurs professionnels des marchés financiers (p. ex. BNS, BRI). En ce qui concerne les participants à un système de négociation fondé sur la TRD, l’al. 2 renvoie par conséquent aux dispositions des art. 36 et 37 OIMF. Ces obligations ne peuvent toutefois être transférées à des clients privés lorsque ceux-ci participent à un système de négociation fondé sur la TRD. Dans l’art. 58d OIMF, le Conseil fédéral exerce sa compétence pour exempter les participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF de l’obligation d’enregistrer et de l’obligation de déclarer (art. 38 et 39 LIMF). Les transactions réalisées par ces participants tombent en revanche sous le coup de l’obligation de consigner et de conserver des documents à laquelle sont soumis les systèmes de négociation fondés sur la TRD selon l’art. 19 LIMF. Dans ce contexte, les systèmes de négociation fondés sur la TRD intégreront par exemple des obligations de renseigner et de documenter dans la relation contractuelle avec leurs clients, également dans le but de pouvoir répondre aux exigences réglementaires auxquelles ils sont soumis. Il faut en outre prendre en compte l’obligation énoncée à l’art. 58g, al. 1 et 2, OIMF.
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