Rapport explicatif

Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages

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Art. 2, al. 1

L’art. 2, al. 1, OIMF mentionne désormais les droits-valeurs inscrits, reflétant ainsi la modification de la définition légale des «valeurs mobilières» dans la LIMF (art. 2, let. b, LIMF).

Art. 12, al. 2, let. f et g

Les systèmes de négociation fondés sur la TRD étant admis comme une nouvelle infrastructure des marchés financiers, l’art. 12, al. 2, OIMF, qui décrit de manière non exhaustive les services essentiels de telles infrastructures, doit être complété en conséquence. Étant donné que les systèmes de négociation fondés sur la TRD fournissent des services divers, une réglementation différenciée s’impose:

 la let. f décrit les services essentiels des systèmes de négociation fondés sur la TRD qui

fournissent exclusivement des prestations de négociation. Il s’agit des mêmes services que dans le cas des plates-formes de négociation (let. a);

 la let. g contient les dispositions régissant les systèmes de négociation fondés sur la TRD

qui fournissent en outre d’autres services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement. Pour ceux-ci, les services considérés comme essentiels sont les mêmes que pour les dépositaires centraux (let. c).

Si un système de négociation fondé sur la TRD fournit à la fois des services de négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD et des services de conservation centralisée, de compensation ou de règlement de ces dernières, sont considérés comme essentiels tous les services cumulés des let. f et g.

L’introduction des systèmes de négociation fondés sur la TRD et la désignation de leurs services essentiels ne nécessitent pas de modification matérielle des dispositions portant sur l’externalisation des services essentiels. Néanmoins, des questions spécifiques peuvent se poser dans le contexte de la TRD, par exemple si un système de négociation fondé sur la TRD veut utiliser un registre électronique distribué qui ne dépend pas de lui (p. ex. Ethereum).

S’agissant des externalisations, la question qui se pose est de savoir s’il existe un prestataire de services avec lequel un accord peut être conclu. Dans l’affirmative, une externalisation est possible selon l’art. 11 LIMF. S’il n’y a pas de prestataire de services identifiable, il ne peut y avoir d’externalisation au sens de l’art. 11 LIMF, même s’il s’agit, en soi, d’un service essentiel visé à l’art. 12 OIMF.

Par conséquent, dans la mesure où un système de négociation fondé sur la TRD fournit des services sur un registre électronique distribué géré par un tiers identifiable (qui peut aussi être un consortium), il peut y avoir externalisation au sens de l’art. 11 LIMF et de l’art. 12 OIMF. Par contre, si le système de négociation fondé sur la TRD recourt à un registre électronique distribué qui ne dépend pas de lui et n’est pas géré par un exploitant identifiable (comme la blockchain Bitcoin ou Ethereum), il ne s’agit pas d’une externalisation. En revanche, le système de négociation fondé sur la TRD doit quand même être en mesure de démontrer, dans le cadre de la procédure d’autorisation et de la surveillance courante, qu’il respecte les exigences de la LIMF. Ces conclusions s’appliquent par analogie aux situations dans lesquelles le système de négociation fondé sur la TRD utilise par exemple un smart contract pour certains services. La question qui se pose est alors la même, à savoir si le smart contract a été fourni par un développeur identifiable.

Art. 13, al. 1, let. a, f et g, et 1bis

Selon l’art. 12, al. 2, LIMF, le Conseil fédéral fixe le capital minimal réglementaire pour l’ensemble des infrastructures des marchés financiers. Concernant les nouveaux systèmes de négociation fondés sur la TRD, il exerce cette compétence en complétant l’art. 13 OIMF.

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