Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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du règlement (let. g). Des émoluments moins élevés sont prévus en vertu du principe de proportionnalité pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD visés dans la LIMF (cf. art. 73f LIMF).
La taxe de base à acquitter par les systèmes de négociation fondés sur la TRD est identique à celle fixée pour les plates-formes de négociation traditionnelles (art. 19a, al. 1, let. a, Oém-FINMA). Pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui proposent des services supplémentaires visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF, d’autres émoluments sont prévus sur le modèle de la taxe de base applicable aux dépositaires centraux. Contrairement aux dispositions régissant ces derniers, une gradation est prévue pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD en fonction du total de leur bilan (comme dans l’art. 19a, al. 1, let. a). Les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD bénéficient d’une réduction de la taxe de base.
L’introduction des systèmes de négociation fondés sur la TRD dans la LIMF constitue une nouveauté: il s’agit d’une infrastructure des marchés financiers d’un nouveau type et de conception modulaire. Par conséquent, on ne dispose pas pour l’instant d’informations quant à la charge que la surveillance de telles infrastructures représente pour la FINMA. Le Conseil fédéral suivra donc de près les développements dans ce domaine et, si nécessaire, prévoira ultérieurement des adaptations dans le régime d’émoluments pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD.
4.7 Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers
Généralités
Les modifications de l’OIMF concernent pour la plupart l’introduction du nouveau système de négociation fondé sur la TRD (cf. art. 73a LIMF). Le système de négociation fondé sur la TRD est une infrastructure des marchés financiers conçue pour la négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD. D’autres services du domaine de la conservation centralisée, de la compensation et du règlement peuvent y être proposés (cf. art. 73a, al. 1, let. b et c, LIMF).
La concrétisation des exigences légales auxquelles doivent être soumis les systèmes de négociation fondés sur la TRD se base sur les exigences actuelles applicables aux platesformes de négociation et aux dépositaires centraux. Des exigences spécifiques sont fixées dans les cas où les règles existantes pour les plates-formes de négociation ou les dépositaires centraux n’ont pas de sens pour des raisons technologiques, ou lorsqu’il est nécessaire de s’en éloigner pour d’autres raisons, par exemple parce qu’un système de négociation fondé sur la TRD, contrairement aux plates-formes de négociation et aux dépositaires centraux, peut aussi admettre des clients privés comme participants.
Chaque fois que cela est pertinent, il est donc fait référence à des dispositions en vigueur. Dans la mesure où ces références sont faites «par analogie» (p. ex. dans l’art. 58a OIMF), les termes employés dans les dispositions doivent être compris dans un sens plus large, englobant les systèmes de négociation fondés sur la TRD ou les valeurs mobilières fondées sur la TRD. Autrement dit, les renvois par analogie doivent accompagner les adaptations terminologiques requises, sans pour autant impliquer de modification matérielle. Ainsi, le terme de «système de négociation» de l’art. 22 OIMF englobera les systèmes de négociation fondés sur la TRD, la définition légale des règles non discrétionnaires (art. 23 OIMF) s’appliquera indifféremment aux systèmes de négociation fondés sur la TRD et aux plates-formes de négociation traditionnelles, et les exigences auxquelles doivent répondre les plates-formes de négociation en vertu des art. 24 à 32 et de l’art. 35 OIMF vaudront aussi pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD, en raison du renvoi de l’art. 58c, al. 1, OIMF, même si les dispositions en question parlent de «plates-formes de négociation».
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