Rapport explicatif

Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages

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d’autres types de points de défaillance identifiables (single point of failure) ou d’influence indue (single point of control).

C’est le système de négociation fondé sur la TRD qui est compétent pour ce contrôle. Il peut le réaliser lui-même ou mandater des tiers à cet effet. Dans le second cas, il reste responsable du choix avisé, de l’instruction et de la surveillance des tiers mandatés. Le recours à des tiers n’affecte pas sa responsabilité prudentielle. En conséquence, la société d’audit prudentiel du système de négociation fondé sur la TRD (art. 84 LIMF, art. 71 OIMF et art. 24 LFINMA) se prononcera aussi sur le contrôle visé à l’al. 2.

Al. 3

Le système de négociation fondé sur la TRD informe l’ensemble de ses participants des contrôles réalisés selon l’al. 2 et de leurs résultats.

Art. 58i Obligations d’informer

Si un système de négociation fondé sur la TRD admet des participants qui ne sont pas assujettis à la surveillance de la FINMA (art. 73c, al. 1, let. e, LIMF), il est soumis à des obligations d’informer supplémentaires à l’égard de ces participants, dans le but de protéger les clients privés.

Selon l’al. 1, le système de négociation fondé sur la TRD doit mettre à la disposition des participants précités le prospectus ou la feuille d’information de base concernant chacune des valeurs mobilières fondées sur la TRD admises auprès du système, pour autant que leur émetteur ait élaboré un tel document. En revanche, cette obligation d’informer n’implique en aucune façon la responsabilité du système de négociation fondé sur la TRD quant au contenu de ces documents (celle-ci est régie par l’art. 69 LSFin). Le système de négociation fondé sur la TRD doit néanmoins faire en sorte que l’ensemble des participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF puissent accéder aux documents facilement et de façon illimitée.

Conformément à l’al. 2, le système de négociation fondé sur la TRD auquel participent des personnes visées à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF doit publier des informations sur d’autres valeurs patrimoniales à des fins de transparence post-négociation. Cette disposition se fonde sur l’art. 29, al. 2, LIMF. Elle s’applique également aux systèmes de négociation fondés sur la TRD concernant les valeurs mobilières fondées sur la TRD (art. 73b, let. c, LIMF). L’al. 2 ne fait qu’étendre ce principe de transparence post-négociation à d’autres valeurs patrimoniales qui ne sont pas des valeurs mobilières fondées sur la TRD (p. ex. jetons de paiement).

L’al. 3 soumet les systèmes de négociation fondés sur la TRD à des devoirs d’information supplémentaires à l’égard de leurs participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF. Il informe ces derniers de certains aspects du registre dans lequel sont inscrites les valeurs mobilières fondées sur la TRD, notamment concernant la gouvernance (p. ex. processus selon lesquels sont prises les décisions d’adapter le protocole, y compris le mécanisme de consensus) et les risques techniques. Ce dernier point comprend en particulier les risques de perte inhérents aux valeurs mobilières fondées sur la TRD. Ce devoir d’information complète les obligations prévues à l’art. 21 LIMF.

Art. 58j Autres exigences concernant les services dans le domaine de la

conservation centralisée, de la compensation ou du règlement

Par l’art. 58i OIMF, le Conseil fédéral exerce la compétence qui lui est octroyée à l’art. 73e, al. 2, LIMF. Les systèmes de négociation fondés sur la TRD peuvent proposer des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement (art. 73a, al. 1, let. b et c, LIMF). Du point de vue du fonctionnement, ces systèmes de négociation fondés sur la TRD sont comparables à des dépositaires centraux (art. 61 à 73 LIMF). Par conséquent, les conditions qu’ils doivent remplir se basent sur celles imposées aux dépositaires centraux (art. 73e, al. 3, LIMF).

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