Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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Étant donné que les systèmes de négociation fondés sur la TRD peuvent fournir des services divers, une réglementation différenciée s’impose: le capital minimal exigé n’est pas le même si le système de négociation fondé sur la TRD fournit des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement (art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF) ou non;
pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent exclusivement des
services de négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD, le capital minimal est fixé à 1 million de francs, comme pour les plates-formes de négociation (art. 13, al. 1, let. a, OIMF);
pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD fournissant aussi des services dans
le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement, le capital minimal s’élève à 5 millions de francs, à l’instar de la réglementation applicable aux dépositaires centraux (art. 13, al. 1, let. c, OIMF). Ces capitaux minimaux ne se cumulent toutefois pas.
Dans les deux cas de figure – comme dans la réglementation des plates-formes de négociation –, la FINMA peut augmenter le capital minimal de 50 % au maximum (art. 13, al. 1bis, OIMF, auparavant dans l’art. 13, al. 1, let. a, OIMF pour les plates-formes de négociation). Cette possibilité existe déjà actuellement pour les plates-formes de négociation et semble aussi pertinente pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui offrent toujours des services de négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD.
Art. 24, al. 2 et 2bis
La pratique a démontré que l’indépendance des organes chargés des tâches de régulation et de surveillance d’une plate-forme de négociation en termes de personnel et d’organisation devait parfois être renforcée. Actuellement, les services impliqués doivent être indépendants de la direction de la plate-forme de négociation. Dorénavant, les exigences d’indépendance sont formulées dans deux alinéas distincts.
Les organes chargés des tâches de régulation devront également être majoritairement indépendants des participants et des émetteurs admis sur la plate-forme de négociation. Quant aux organes chargés des tâches de surveillance (nouvel al. 2bis), ils devront être entièrement indépendants des participants et des émetteurs, conformément à la pratique actuelle de la FINMA.
Art. 58a Négociations multilatérales et règles non discrétionnaires
L’art. 58a dispose que les définitions relatives à la négociation multilatérale et aux règles non discrétionnaires des art. 22 et 23 OIMF s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD et aux valeurs mobilières fondées sur la TRD. Pour la signification de l’expression «par analogie», se référer aux explications données sous «Généralités».
Art. 58b Exercice d’une activité à titre professionnel
L’al. 1 de l’art. 58b règle quels systèmes de négociation fondés sur la TRD fournissent leurs services à titre professionnel. Tout système de négociation fondé sur la TRD exerçant ses activités à titre professionnel est soumis aux exigences prudentielles du droit régissant les infrastructures des marchés financiers. À l’inverse, un système de négociation fondé sur la TRD qui ne fournit pas ses services à titre professionnel n’a besoin d’aucune autorisation selon la LIMF. Les activités en question peuvent toutefois entrer dans le champ d’application d’autres lois régissant les marchés financiers, la principale étant la LBA. Ainsi, un système de négociation fondé sur la TRD qui ne fournit pas ses services à titre professionnel au sens de la LIMF et qui ne nécessite donc pas d’autorisation peut néanmoins – selon les prestations qu’il fournit concrètement – être soumis à la LBA (cf. art. 2, al. 3, LBA).
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