Rapport explicatif

Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages

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d’ordres portant sur des instruments financiers – doivent respecter les exigences de la LSFin. Étant donné que les représentations de banques étrangères ne sont soumises à aucune surveillance prudentielle, elles doivent en outre faire inscrire leurs conseillers à la clientèle dans un registre des conseillers conformément à l’art. 28 LSFin. Toutefois, selon l’art. 31 OSFin, l’obligation d’enregistrement ne s’applique que si le prestataire de services financiers étranger fournit ses services à des clients privés, à condition cependant que la banque étrangère qui a ouvert une représentation en Suisse soit soumise dans son pays à une surveillance appropriée (cf. art. 14, let. a, de l’ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères [OBE-FINMA]; RS 952.111).

Art. 14f, titre, al. 1, let. a et b, et 4

Les prescriptions de l’al. 1 concernant la conservation des dépôts du public sont étendues aux cryptoactifs au sens de l’art. 5a OB. Ces derniers doivent aussi être conservés par les personnes visées à l’art. 1b LB séparément de leurs fonds propres (let. a) ou comptabilisés dans leurs livres de manière à pouvoir être présentés en tout temps séparément de leurs fonds propres (let. b).

L’al. 4 doit, d’une part, être adapté à la nouvelle terminologie (cryptoactifs au lieu de valeurs patrimoniales cryptographiques) et, d’autre part, inclure les cryptoactifs qui ne sont pas considérés comme des dépôts du public. Si, à l’heure actuelle déjà, la forme des cryptoactifs qui sont considérés comme des dépôts du public à la suite d’une confusion ne peut pas être modifiée après leur acceptation, cela doit s’appliquer a fortiori lorsqu’il s’agit de cryptoactifs considérés comme des valeurs déposées au sens du nouvel art. 16, ch. 1bis, LB, afin de garantir la traçabilité et la valeur des droits des déposants.

Art. 17a, al. 1

Les personnes visées à l’art. 1b LB qui acceptent des cryptoactifs au sens de l’art. 5a OB doivent elles aussi détenir un capital minimal dépendant du montant de ces actifs. Il n’y a aucune raison que cette exigence diffère de celle imposée aux personnes visées à l’art. 1b LB qui acceptent des dépôts du public. Les risques commerciaux associés à la conservation sont similaires pour les deux types de valeurs: dans le cas de dépôts du public, les opérations actives ne sont pas autorisées (art. 1b, al. 1, let. b, LB), tandis que les cryptoactifs doivent être tenus en tout temps à la disposition du client déposant (cf. art. 5a OB en relation avec l’art. 16, al. 1bis, LB).

4.4 Ordonnance sur les établissements financiers

Remplacement d’une expression

Les obligations d’enregistrer et de déclarer des maisons de titres doivent dorénavant s’appliquer aussi aux valeurs mobilières fondées sur la TRD admises à la négociation auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD et aux produits dérivés de ces valeurs, principalement pour des raisons de transparence du marché (et en particulier prévenir les abus de marché). Par conséquent, dans les art. 74 et 75 OEFin, le terme de plate-forme de négociation est complété par celui de système de négociation fondé sur la TRD. Comme mentionné précédemment, le terme de valeurs mobilières au sens de la LIMF englobe les titres fondés sur la TRD (cf. art. 2, let. bbis, LIMF).

Art. 24, al. 1

La disposition est modifiée dans la mesure où les gestionnaires de fortune peuvent désormais conserver les valeurs patrimoniales qui leur sont confiées non plus seulement auprès d’une

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