Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
Art. 58e Admission, obligations et exclusion de participants
Sur la base de l’art. 73c, al. 4, LIMF, cette disposition précise les modalités d’accès libre et non discriminatoire aux systèmes de négociation fondés sur la TRD. Les exigences en question (art. 18 LIMF; art. 17 OIMF) ne s’appliquent qu’aux participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. a à d, LIMF. Les exigences relatives à l’accès libre et non discriminatoire ne semblent pas justifiées s’agissant des clients privés. Dans le cadre de l’art. 73a LIMF, le système de négociation fondé sur la TRD doit pouvoir décider librement quels participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF il souhaite admettre. Il doit notamment pouvoir interdire l’accès à certains participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF s’il existe des raisons concrètes de le faire, par exemple si leur participation engendrerait des frais de compliance élevés pour le système de négociation fondé sur la TRD, à cause de la nationalité ou du pays de résidence des participants concernés.
Art. 58f Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs
patrimoniales
Al. 1
Le système de négociation fondé sur la TRD doit élaborer un règlement dans lequel il définit quelles sont les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales qu’il accepte. Le règlement en question peut énumérer toutes les valeurs patrimoniales concernées ou les décrire selon leur type et leur fonction. Il est soumis à l’approbation de la FINMA (art. 73b, let. a, en relation avec l’art. 27, al. 4, LIMF).
Al. 2
En vertu de l’art. 73d, al. 3, LIMF, le Conseil fédéral peut désigner les valeurs patrimoniales qui ne peuvent être admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD. Selon l’al. 2, ne peuvent être admis les produits dérivés conçus comme des valeurs mobilières fondées sur la TRD et les valeurs mobilières fondées sur la TRD ainsi que les autres valeurs patrimoniales susceptibles de compliquer considérablement la mise en œuvre de la LBA ou de compromettre la stabilité ou l’intégrité du système financier. Le Conseil fédéral avait déjà signifié son intention à ce sujet dans le message (cf. p. 304). L’admission de telles valeurs patrimoniales doit donc en principe être refusée. Cette disposition vise en particulier les valeurs patrimoniales qui, grâce à des mesures techniques par exemple, augmentent l’anonymat des transactions et rendent leur traçabilité plus difficile, voire impossible. En revanche, l’exclusion des dérivés (art. 58f, al. 2, let. a, OIMF) doit être envisagée de manière différenciée au fil du temps. Le Conseil fédéral considère qu’à l’heure actuelle, il serait prématuré d’admettre des dérivés auprès de systèmes de négociation fondés sur la TRD. La technologie est récente et se développe à vive allure. Le marché des dérivés fondés sur les TRD n’en est lui-même qu’à ses balbutiements. Le Conseil fédéral suivra donc attentivement les développements et examinera à nouveau si des dérivés conçus comme des valeurs mobilières fondées sur la TRD devraient être admis sur des systèmes de négociation fondés sur la TRD lorsque des valeurs empiriques concrètes seront disponibles pour ces systèmes.
Al. 3
La FINMA peut définir plus précisément les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les valeurs patrimoniales visées à l’al. 2, let. b. La publication de telles informations semble notamment pertinente lorsque la FINMA a autorisé plusieurs systèmes de négociation fondés sur la TRD et qu’on souhaite harmoniser les conditions d’exclusion entre les différents systèmes.
20 \ COO 22/34