Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Le message comporte une vue d’ensemble de la manière dont les pays étrangers, et notamment les États voisins de la Suisse, procèdent en matière de réglementation des applications fondées sur la TRD/blockchain4. Il en ressort que de nombreuses juridictions étrangères ne prévoient pour l’instant aucune réglementation spécifique pour les applications fondées sur la TRD. C’est par exemple le cas au niveau de l’UE, mais aussi aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Un nombre croissant de juridictions se dotent en revanche d’instruments destinés à favoriser les développements dans le domaine des cryptoactifs, tout en limitant les risques associés, comme en particulier la France, le Liechtenstein, le Luxembourg, l’Allemagne et le Japon. Diverses juridictions ont poursuivi l’avancement de leurs travaux en vue de réglementer les applications fondées sur la TRD/blockchain. Depuis l’adoption du message en novembre 2019, une loi sur les jetons et les fournisseurs de technologies fiables, notamment, est entrée en vigueur au Liechtenstein en janvier 2020. Le gouvernement luxembourgeois a quant à lui adopté en juillet 2020 un projet de loi concernant l’émission de papiers-valeurs dématérialisés au moyen de la technologie blockchain. Aux États-Unis, une proposition de loi sur les services de conservation de cryptoactifs a été présentée au Congrès en mars 2020 et, en Allemagne, la conservation centralisée de cryptoactifs est considérée comme un service financier soumis à autorisation depuis le 1erjanvier 2020.
Dans l’ensemble, on constate donc que de plus en plus de pays s’attellent activement à la réglementation de la TRD/blockchain.
3 Grandes lignes du projet
3.1 Généralités
Le présent acte modificateur unique traduit, au niveau de l’ordonnance du Conseil fédéral, les modifications de lois citées au chapitre 1. Il s’agit en particulier de l’ordonnance sur l’administration des offices de faillite (OAOF; RS 281.32), l’ordonnance sur les banques (OB; RS 952.02), l’ordonnance sur les établissements financiers (OEFin; RS 954.11), l’OBA et l’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF; RS 958.11). À noter que certaines modifications proposées dans les ordonnances concernées sont soit rédactionnelles soit d’une importance secondaire sur le plan matériel et n’ont pas de lien direct avec les dispositions d’exécution de la loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués (p. ex. art. 38 OAOF, art. 7b OB et art. 24 OIMF).
L’ordonnance de la Banque nationale (OBN; RS 951.131) n’est par contre pas traitée ici. Il pourrait s’avérer nécessaire d’adapter ultérieurement l’OBN compte tenu des développements technologiques et du nouveau système de négociation fondé sur la TRD, plus particulièrement en ce qui concerne les exigences spécifiques que les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique doivent respecter. La responsabilité de l’OBN incombe à la Banque nationale suisse (BNS), qui fera le nécessaire en temps voulu.
4 FF 2020 223, 242 ss.
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