Rapport explicatif

Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages

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3.5 Ordonnance sur le blanchiment d’argent

L’OBA établit qu’un intermédiaire financier qui permet le transfert de monnaies virtuelles à un tiers est soumis à la LBA pour autant qu’il entretienne une relation d’affaires durable avec le cocontractant. C’est par exemple le cas des plates-formes de négociation qui ne sont pas en possession de la clé privée du client, mais permettent toutefois le transfert de monnaies virtuelles au moyen de contrats intelligents ou smart contracts, sur lesquels elles ont le contrôle. C’est aussi le cas des fournisseurs de portefeuilles numériques qui détiennent une des clés privées, y ont accès et avec laquelle une signature est requise avant que la transaction puisse être effectuée avec succès. Les modèles de transfert d’actifs étant de plus en plus décentralisés, l’intermédiaire financier n’a plus dans tous les cas le pouvoir de disposer seul des actifs. Dans la pratique, cela complique nettement le travail des autorités de surveillance, qui doivent consentir des efforts disproportionnés pour définir, pour une solution technique donnée, s’il existe ou non un pouvoir de disposition légal. Considérer le pouvoir de disposition exclusif comme critère pour distinguer les services financiers soumis à la LBA de ceux qui ne le sont pas ne semble donc plus vraiment adéquat.

De plus, l’OBA précise que les monnaies virtuelles qui sont utilisées effectivement ou selon l’intention de l’émetteur ou de l’organisateur comme moyens de paiement numériques sont aussi soumises à la loi sur le blanchiment d’argent.

3.6 Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers

Les principales modifications de l’OIMF précisent les conditions d’autorisation et les obligations imposées aux systèmes de négociation fondés sur la TRD en lien avec leur introduction dans la LIMF. D’une manière générale, les règles en vigueur pour les platesformes de négociation (c.-à-d. les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation) s’appliquent aussi aux systèmes de négociation fondés sur la TRD. Des exigences spécifiques sont ajoutées dans les cas où les règles existantes pour les plates-formes de négociation n’ont pas de sens pour des raisons technologiques ou lorsqu’elles sont nécessaires parce qu’un système de négociation fondé sur la TRD, contrairement aux plates-formes de négociation, peut aussi admettre des personnes physiques comme participants. Il faut souligner qu’un système de négociation fondé sur la TRD ne peut admettre de valeurs mobilières fondées sur la TRD ou d’autres valeurs patrimoniales qui compliquent considérablement la mise en œuvre des exigences de la LBA ou sont susceptibles de nuire à la stabilité ou à l’intégrité du système financier. Les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui, outre des services de négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD, proposent aussi des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement doivent, en plus, en principe satisfaire aux mêmes conditions que les dépositaires centraux. Des allégements adéquats sont prévus pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD en application du principe de proportionnalité. Il s’agit ce faisant de respecter le principe d’un cadre juridique de conception modulaire, adéquat et flexible (cf. message, ch. 4.1.105). Il convient également de noter que des travaux sont aussi en cours au niveau international, qui devront éventuellement être pris en compte le moment venu au niveau de la loi et de l’ordonnance. Ces travaux comprennent par exemple ceux de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) dans le domaine de la réglementation des plates-formes de négociation de cryptoactifs, et donc aussi des systèmes de négociation fondés sur la TRD (cf. message, ch. 4.1.106).

5 FF 2020 223, 262 s.

6 FF 2020 223, 262 s.

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