Rapport explicatif

Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages

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Art. 96, let. c

La disposition actuelle précise très explicitement que les répartitions provisoires (art. 266 LP) sont interdites dans le cadre de la liquidation sommaire d’une faillite11. Étant donné que la plupart des faillites n’ont plus lieu selon la procédure ordinaire mais suivent la procédure sommaire, qui en assume de fait peu à peu la fonction, cette interdiction n’est plus adaptée à la situation actuelle. Elle ne se fonde pas sur la loi et ne se justifie pas objectivement. Si les conditions d’une répartition provisoire sont remplies et qu’il est possible d’y procéder sans léser les intérêts des parties, elle ne devrait pas être d’emblée exclue. Comme aujourd’hui dans la liquidation ordinaire, il incombera à l’office compétent de décider s’il est possible en l’espèce de faire une répartition provisoire, et il sera de sa responsabilité de veiller à ce que les intérêts des parties ne soient pas lésés.

4.1.2 Adaptation de renvois

Art. 15a, al. 2

Le renvoi à l’ordonnance du 2 juin 1976 concernant l’enregistrement des documents à conserver, qui est caduque, doit être remplacé par un renvoi à l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (RS 221.431), en vigueur depuis le 1erjuin 2002.

Art. 31, al. 1, et art. 89

Les dispositions du code civil (CC; RS 210) sur les asiles de famille (art. 349 à 359 CC) ont été abrogées lors de la révision du 26 juin 1998. Il convient donc de supprimer les références à ces dispositions aux art. 31, al. 1, et 89 de l’ordonnance.

Art. 78

Le renvoi à l’art. 14 de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (RS 616.401) et à l’art. 11 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (RS 616.401) doivent être supprimés, car la première ne prévoit plus de remise de laissez-passer aux vendeurs depuis le 1erjuillet 1999 et la seconde a été abrogée au 1erjanvier 2006.

4.2 Ordonnance sur les services financiers

Remplacement d’une expression

L’obligation de publier un prospectus au sens de la LSFin s’applique désormais non seulement à l’admission de valeurs mobilières sur une plate-forme de négociation (bourse et systèmes multilatéraux de négociation), mais aussi à l’admission à la négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD (cf. art. 35, al. 1bis, LSFin). Dans les dispositions d’exécution du Conseil fédéral concernant l’obligation de publier un prospectus (annexes incluses), le terme de plate-forme de négociation est donc complété par celui de système de négociation fondé sur la TRD. En revanche, remplacer le terme de valeurs mobilières par celui de valeurs mobilières fondées sur la TRD ne semble ni nécessaire ni indiqué, puisque selon la LIMF, le terme de valeurs mobilières englobe les titres fondés sur la TRD (cf. art. 2, let. bbis, LIMF).

11 ATF 117 III 44, 45.

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