Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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Al. 1
L’al. 1 établit qu’en principe, toutes les exigences auxquelles doivent répondre les dépositaires centraux (art. 62 à 73 LIMF et art. 52 à 58 OIMF) sont applicables par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF. Des dérogations à ces exigences sont fixées aux al. 2 à 5.
Al. 2
Les systèmes de négociation fondés sur la TRD doivent aussi respecter les prescriptions de ségrégation prévues à l’art. 69 LIMF. Toutefois, la ségrégation de valeurs mobilières fondées sur la TRD ne doit pas être effectuée uniquement dans les systèmes des systèmes de négociation fondés sur la TRD, mais peut alternativement aussi l’être directement dans le registre électronique distribué dans lequel sont inscrites les valeurs mobilières fondées sur la TRD.
Al. 3
Traditionnellement, un dépositaire central permet de régler des paiements au moyen de dépôts détenus auprès d’une banque centrale (art. 65 LIMF). Cela suppose qu’il dispose d’un compte de virement auprès de la BNS et d’un accès au système de paiement Swiss Interbank Clearing (système SIC). Selon la loi sur la Banque nationale (LBN; RS 951.11), l’accès aux comptes de virement et au système SIC relève de la compétence de la BNS. Comme il n’est pas possible de prédire actuellement dans quelle mesure les systèmes de négociation fondés sur la TRD auront un jour un accès direct à un compte de virement de la BNS et au système SIC, l’exigence de l’art. 65, al. 1, LIMF est assouplie à l’intention des systèmes de négociation fondés sur la TRD pour que le règlement d’un paiement puisse aussi se faire par l’intermédiaire d’un tiers. Ce dernier doit cependant être assujetti à la surveillance de la FINMA.
Al. 4
S’agissant des systèmes de négociation fondés sur la TRD, le terme de liquidités utilisé à l’art. 67 LIMF comprend également les cryptoactifs (p. ex. bitcoin, ether, XCHF, monnaie centrale «tokenisée»16 ou autres valeurs patrimoniales). Un système de négociation fondé sur la TRD peut utiliser ces cryptoactifs pour régler des paiements, mais uniquement si l’obligation de paiement a été émise dans la même unité. Toute divergence entre la monnaie de l’obligation de paiement et celle de son règlement est interdite en raison des risques que cela représenterait.
Al. 5
L’institution d’un comité d’utilisateurs pour les dépositaires centraux est une exigence du droit de l’Union européenne (art. 28 CSDR17). Pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD, l’institution d’un comité d’utilisateurs au sens de l’art. 52 OIMF ne semble pas nécessaire. Toutefois, les systèmes de négociation fondés sur la TRD restent libres de constituer un tel comité ou un organe comparable à titre facultatif.
Art. 58k Petits systèmes de négociation fondés sur la TRD
La LIMF comporte une réglementation différenciée pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD en fonction de leur taille. Le Conseil fédéral peut prévoir des allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD (art. 73f, al. 1, LIMF). Par les art. 58k et 58l OIMF, le Conseil fédéral fait usage de cette possibilité. En complément des allégements prévus à l’art. 58l OIMF, il va de soi que la taille du système de négociation fondé sur la TRD
16 Cf. Rapport du Conseil fédéral du 14 décembre 2018 (voir note 16), p. 40
17 Règlement UE n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’UE et les dépositaires centraux de titres, dit «CSDR», pour Central Securities Depositaries Regulation
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