Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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doit être prise en compte lors de l’examen des exigences organisationnelles et de la conception des processus opérationnels.
Al. 1
La définition des systèmes de négociation fondés sur la TRD considérés comme petits se base sur l’art. 73f, al. 2, LIMF, qui fixe comme critères le volume de négociation, le volume des valeurs conservées, ainsi que le volume de compensation et de règlement. Les valeurs seuils sont prises en compte cumulativement. Dès qu’une valeur seuil est dépassée, le système de négociation fondé sur la TRD n’est plus considéré comme petit.
S’agissant des risques (cf. art. 73f, al. 2, LIMF), le volume des valeurs conservées est le critère principal. En référence à la valeur seuil actuellement en vigueur dans le droit bancaire (art. 1b LB), celui-ci est fixé à 100 millions de francs. Le volume de négociation et le volume de règlement ont aussi un rôle important du point de vue des risques, mais leur priorité est moindre. Ils sont dérivés du volume des valeurs conservées et permettent une valeur seuil plus élevée. Jusqu’ici, il n’existe toutefois pas de structures, ni en Suisse ni à l’étranger, qui offrent un point de comparaison adéquat avec les systèmes de négociation fondés sur la TRD. Le Conseil fédéral suivra donc de près les développements dans ce domaine et adaptera si nécessaire les valeurs seuils fixées à l’al. 1.
Al. 2
Si l’une des valeurs seuils fixées à l’al. 1 est dépassée, le système de négociation fondé sur la TRD ne peut plus être considéré comme petit. Tout dépassement doit être annoncé à la FINMA dans un délai de dix jours. À la suite de cette annonce, le système de négociation fondé sur la TRD dispose de 90 jours pour soumettre à la FINMA une demande d’autorisation.
Al. 3
Le système de négociation fondé sur la TRD n’est plus considéré comme petit 90 jours après la date du dépassement de l’une des valeurs seuils fixées. Pendant le traitement de sa demande et jusqu’à ce que la FINMA rende sa décision, il peut toutefois continuer de bénéficier des allégements prévus à l’art. 58l OIMF. La FINMA peut, quant à elle, interdire au système de négociation fondé sur la TRD d’accepter d’autres participants pendant la procédure d’autorisation si le but de protection de la LIMF l’exige.
Al. 4
Les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD ne sont pas autorisés à octroyer des crédits pour des raisons liées aux risques, entre autres parce que ces systèmes ne sont pas soumis à des exigences en matière de fonds propres et de liquidités (art. 58l, al. 2, OIMF). Cela est pertinent notamment compte tenu de l’octroi potentiel de crédits dans le cadre des activités semblables à la conservation centralisée exercées par un système de négociation fondé sur la TRD (cf. art. 64 LIMF).
Art. 58l Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD
L’al. 1 fixe les allégements accordés par rapport aux exigences de la LIMF. Lorsque des exigences légales spécifiques ne s’appliquent pas aux petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, les dispositions d’exécution correspondantes ne s’y appliquent pas non plus. L’al. 2 complète la réglementation et introduit des allégements spéciaux pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD fournissant des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement. L’al. 3 contient les allégements accordés par rapport aux exigences de l’OIMF.
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