Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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L’al. 1 se concentre tout d’abord sur les allégements ayant des répercussions sur les coûts de personnel des petits systèmes de négociation fondés sur la TRD (al. 1, let. a, d et e; al. 3, let. a). L’al. 1, let. b, limite les mesures prévues à l’art. 10, al. 3, LIMF pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD à des mesures organisationnelles; il précise que des exigences supplémentaires, également concernant les fonds propres et les liquidités, peuvent s’appliquer si le système de négociation fondé sur la TRD exploite également un système organisé de négociation (art. 43 LIMF).
L’al. 1, let. c, et l’al. 3, let. b, allègent les exigences en matière de continuité des activités. Cette dernière peut aussi être assurée si, en cas de perturbation, l’exploitation du petit système de négociation fondé sur la TRD est garantie par un autre titulaire d’autorisation. Dans ce cas, il est évident que le titulaire d’autorisation en question est en mesure de prendre en charge les services fournis par le système de négociation fondé sur la TRD, sans que cela le mette luimême en difficulté.
Compte tenu de la taille réduite et des risques limités des petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, ces derniers n’ont en principe pas d’exigences à remplir en matière de fonds propres et de liquidités (al. 2).
Art. 58m Obligation d’information des petits systèmes de négociation fondés sur la
TRD
Étant donné que les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD bénéficient de différents allégements réglementaires (cf. art. 58l OIMF), ils doivent en informer leur clientèle. Cette obligation d’informer s’applique aussi dans le cadre d’une relation d’affaires en cours lorsqu’intervient une modification des allégements accordés en vertu de l’art. 58l OIMF.
Art. 58n Capital minimal des petits systèmes de négociation fondés sur la TRD
L’art. 58n OIMF fixe le capital minimal pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD en dérogation à l’art 13 OIMF. En vertu du principe de proportionnalité, une réglementation différenciée s’applique selon que le système de négociation fondé sur la TRD fournit ou non des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement (par analogie avec la réglementation de l’art. 13, al. 1, let. f et g, OIMF). Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne proposent pas ce type de services, le capital minimal s’élève à 500 000 francs ou à 50 % du montant imposé selon l’art. 13, al. 1, let. f, OIMF. Pour des systèmes de négociation fondés sur la TRD plus complexes offrant des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement, le capital minimal s’élève à 5 % des valeurs conservées, mais au minimum à 500 000 francs. Un petit système de négociation fondé sur la TRD est autorisé à conserver des valeurs mobilières fondées sur la TRD pour un montant maximal de 100 millions de francs (cf. art. 58k, al. 1, let. b, OIMF). Par conséquent, son capital minimal varie entre 500 000 francs et 5 millions de francs. Ce second montant correspond au capital minimal exigé pour un système de négociation fondé sur la TRD qui n’est pas considéré comme petit et qui fournit les mêmes services (art. 13, al. 1, let. g, OIMF).
Art. 126, phrase introductive et let. d
Les systèmes de négociation fondés sur la TRD sont intégrés dans la phrase introductive et dans la let. d en tant que nouvelle infrastructure des marchés financiers dans le but d’harmoniser les dispositions correspondantes. Le fait qu’il s’agisse de valeurs mobilières admises à la négociation en bourse ou de valeurs mobilières fondées sur la TRD admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ne doit faire aucune différence.
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