Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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La possibilité de limiter l’énoncé pour que les fournisseurs ne soient soumis à la LBA que lorsqu’eux seuls peuvent déclencher un virement a aussi été étudiée et rejetée car elle ne tient pas compte des risques. Cette option n’offrirait pas assez de clarté, notamment dans le domaine des portefeuilles à signatures multiples, et permettrait, selon la solution technique utilisée, d’exclure certains fournisseurs du champ d’application de la LBA.
Le Conseil fédéral suivra de près les développements dans ce domaine.
Art. 4, al. 1bis
En vertu de l’art. 2, al. 3, let. b, LBA, en relation avec l’art. 4, al. 1, let. b, OBA, l’émission de moyens de paiement à titre professionnel est considérée comme une activité d’intermédiation financière. Il n’existe pas dans le droit suisse de liste exhaustive des moyens de paiement. L’art. 2, al. 3, let. b, LBA ne mentionne à titre d’exemple que les cartes de crédit et les chèques de voyage et l’art. 4, al. 1, let. b, OBA parle de moyens de paiement en général, qui sont utilisés pour payer des tiers, sans donner d’exemple. En complétant l’art. 4, al. 1bis, let. c, OBA par différents exemples de moyens de paiement non liquides, on précise que les monnaies virtuelles utilisées comme moyens de paiement numériques ou prévues à cet effet par l’organisateur ou l’émetteur sont couvertes par cette disposition et sont donc soumises à la LBA.
Le terme de «monnaies virtuelles»14 qui figure depuis 2016 déjà dans l’art. 4, al. 2, OBA et dans l’OBA-FINMA doit aussi être utilisé à la nouvelle let. b et à l’al. 1bispour des raisons de cohérence. Ce terme s’est notamment imposé dans le domaine du blanchiment d’argent et est utilisé dans divers rapports du Conseil fédéral, mais aussi dans des documents de la FINMA. Il n’est donc pas pertinent d’opter pour de nouveaux termes et définitions.
4.6 Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA
Généralités
La FINMA perçoit une taxe de surveillance auprès des fournisseurs de services financiers soumis à surveillance. Les systèmes de négociation fondés sur la TRD figurant désormais dans la LIMF (cf. art. 73a ss LIMF) sont soumis à la surveillance de la FINMA et donc assujettis à l’Oém-FINMA.
Art. 3, al. 1, let. aquater
Les systèmes de négociation fondés sur la TRD offrent toujours des services comparables à ceux des systèmes multilatéraux de négociation. Par conséquent, ils sont affectés au domaine de surveillance des plates-formes de négociation. Il n’est pas nécessaire de créer un domaine de surveillance qui leur est propre.
Art. 19a, al. 1, let. f et g
La LIMF distingue les systèmes de négociation fondés sur la TRD en fonction de leur offre de prestations (cf. art. 73a LIMF). La taxe de base applicable aux systèmes de négociation fondés sur la TRD n’est donc pas la même dans tous les cas: on distingue les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent uniquement des services de négociation (let. f) et ceux qui fournissent en plus des services dans le domaine de la conservation, de la compensation et
14 Les monnaies virtuelles sont un type de cryptoactifs et se distinguent particulièrement par le fait qu’elles peuvent être utilisées comme moyens de paiement.
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