Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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3.2 Ordonnance sur l’administration des offices de faillite
Les adaptations de la LP intégrées dans la loi fédérale sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués requièrent une modification des art. 45 à 54 OAOF. Il s’agit de compléter ces articles, qui précisent les modalités de la procédure visant la restitution d’objets revendiqués par un tiers au sens de l’art. 242 LP, pour les étendre à la restitution de cryptoactifs, prévue par le nouvel art. 242a LP. Les détails de la procédure de restitution de données (art. 242b LP) peuvent largement être réglés par analogie avec ces dispositions, hormis quelques points.
La révision de l’OAOF offre l’opportunité de procéder à quelques améliorations rédactionnelles. Sur le plan matériel, nous proposons de corriger deux points sur lesquels achoppent les praticiens : d’une part, l’art. 38, qui n’a plus de base légale, doit être supprimé ; d’autre part, les répartitions provisoires n’auront plus lieu seulement dans la procédure de faillite ordinaire, elles seront aussi possibles dans le cadre de la liquidation sommaire d’une faillite (art. 96 OAOF).
3.3 Ordonnance sur les banques
Conformément à la compétence qui lui est attribuée dans l’art. 1b, al. 1, LB, le Conseil fédéral désigne dans l’OB les cryptoactifs dont l’acceptation est soumise à autorisation. Il faudra en outre définir au niveau de l’ordonnance les exigences en matière d’autorisation auxquelles doivent répondre les assujettis, la réglementation actuelle de l’OB étant prévue pour les personnes acceptant des dépôts du public.
3.4 Ordonnance sur les établissements financiers
En conséquence de l’introduction du nouveau système de négociation fondé sur la TRD dans la LIMF, l’OEFin permet désormais aux gestionnaires de fortune de conserver les valeurs patrimoniales qui leur sont confiées auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD. Pour assurer la transparence du marché (en particulier afin de prévenir les abus de marché), les obligations d’enregistrer et de déclarer des maisons de titres s’appliquent désormais aussi aux valeurs mobilières fondées sur la TRD admises à la négociation auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD.
L’introduction dans la LEFin d’une nouvelle catégorie de négociants pour compte propre, qui peuvent dorénavant demander une autorisation en tant que maison de titres dans le but d’exploiter un système organisé de négociation, n’implique aucune modification de l’OEFin. Les dispositions d’exécution de l’OEFin auxquelles sont soumises les maisons de titres (notamment les art. 65 à 75) semblent également appropriées pour cette nouvelle catégorie.
La modification de l’OEFin est l’occasion d’apporter deux autres changements, indépendamment des modifications législatives résultant du développement des applications fondées sur la TRD/blockchain: le premier vise à augmenter la sécurité juridique en ajoutant de nouvelles dispositions concernant l’éligibilité des fonds propres pour les maisons de titres qui ne gèrent pas de comptes. Celles-ci s’appuient sur les dispositions éprouvées de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR; RS 952.03), mais sont beaucoup plus simples dans leur conception et donc plus faciles à appliquer. Le second changement consiste à supprimer la surveillance prudentielle des représentations d’établissements financiers étrangers, en application du principe de proportionnalité. En revanche, les représentations fournissant des services financiers devront à l’avenir non seulement respecter les conditions de la LSFin, mais aussi faire inscrire leurs conseillers à la clientèle dans un registre des conseillers s’ils fournissent des services à des clients privés.
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