Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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moins élevée qu’une addition des taxes pour les trois licences correspondantes dans le monde traditionnel. Cela semble justifié puisque les coûts de surveillance de la FINMA devraient être moins élevés si les activités de négociation et de post-négociation sont couvertes par une seule licence. Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, la taxe est réduite. Elle correspond à 50 % de la taxe de base demandée aux systèmes de négociation fondés sur la TRD ayant un total du bilan inférieur à 25 millions de francs. Là aussi, cela semble justifié puisque dans ce cas les coûts de surveillance de la FINMA sont réduits en raison des allégements réglementaires.
5.2 Conséquences économiques
5.2.1 Conséquences pour la place économique suisse
Les conséquences principales résultent directement du projet de loi et sont présentées dans le message du Conseil fédéral. Le projet d’ordonnance règle notamment certains détails relatifs aux revendications en cas de faillite. Cela contribue à renforcer la sécurité juridique relative aux cryptoactifs et aux données en cas de faillite, ce qui devrait avoir des conséquences positives pour l’acceptation des nouvelles technologies et donc pour la compétitivité de la place économique et financière suisse. À souligner également les allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD ainsi que les nouvelles exigences visant à améliorer la résistance et l’intégrité de la place financière suisse. Là aussi, l’ordonnance devrait contribuer à renforcer la place économique et financière suisse.
5.2.2 Conséquences pour les fournisseurs d’infrastructures des marchés financiers et pour d’autres institutions financières
Le projet d’ordonnance règle plusieurs éléments concernant la nouvelle licence de système de négociation fondé sur la TRD qui a été proposée dans le projet de loi. Cette nouvelle licence permet en particulier de proposer aussi bien des services de négociation que de postnégociation et d’admettre des clients privés. À l’exception des dispositions additionnelles relatives à l’acceptation de clients privés (cf. chap. 4.7), les exigences introduites dans l’ordonnance sont, sur le fond, largement semblables à celles qui sont applicables aux infrastructures traditionnelles. Certains paramètres sont néanmoins différents en raison de la possibilité de proposer aussi bien des activités de négociation que de post-négociation ou la possibilité d’admettre des clients privés. Concernant le capital minimal par exemple, les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne proposent pas de services de postnégociation sont soumis aux mêmes exigences que les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation. Alors qu’il existe des exigences distinctes pour les dépositaires centraux (5 millions de francs) et pour les systèmes de paiement (1,5 million de francs) sous les licences traditionnelles, il n’existe qu’une seule exigence pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui exercent des activités de post-négociation (5 millions de francs). En outre, la nouvelle licence destinée aux systèmes de négociation fondés sur la TRD prévoit des allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, ce qui n’est pas le cas pour les licences traditionnelles. Ces allégements concernent en particulier les règles relatives à la gouvernance, aux fonds propres et aux liquidités. Des allégements ont aussi été accordés en matière de capital minimal, qui reste toutefois à un niveau relativement élevé. Cela devrait permettre de garantir un niveau de solidité suffisant. Les seuils en dessous desquels un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit semblent quant à eux en mesure de limiter suffisamment les risques. En particulier, la limite des 100 millions de francs concernant la conservation des valeurs mobilières se fonde sur la limite de 100 millions de francs déjà existante pour les personnes visées à l’art. 1b LB.
Des adaptations de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent sont proposées pour soumettre d’autres institutions financières (notamment certains systèmes de négociation fondés sur la
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