Rapport explicatif
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 34 pages
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Al. 4
Le système de négociation fondé sur la TRD doit établir un règlement fixant la procédure de retrait de l’autorisation de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales. Ce règlement est soumis à l’approbation de la FINMA (art. 73b, let. a, en relation avec l’art. 27, al. 4, LIMF).
Al. 5
Un système de négociation fondé sur la TRD doit garantir que toutes les valeurs mobilières fondées sur la TRD admises peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée. En outre, il doit prendre des mesures de précaution pour vérifier que les valeurs mobilières fondées sur la TRD admises à la négociation remplissent les conditions d’admission. Ces conditions correspondent à l’art. 34, al. 1 et 3, OIMF.
Art. 58g Déclarations concernant certaines valeurs mobilières fondées sur la TRD
Al. 1
Les valeurs mobilières fondées sur la TRD peuvent se rapporter à d’autres titres. Par exemple, un émetteur peut faire admettre des actions à la négociation à la fois en bourse comme des titres cotés de manière traditionnelle et auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD sous forme de jetons. Une même action existe alors sous deux formes différentes de titrisation. Cet usage parallèle peut entraîner des difficultés pour garantir l’intégrité du marché et la surveillance de la négociation (art. 32 LIMF pour les plates-formes de négociation; art. 73b LIMF pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD). Dans ce cas, les systèmes de négociation fondés sur la TRD sont tenus de déclarer toutes les transactions concernant les valeurs mobilières fondées sur la TRD aux plates-formes de négociation suisses sur lesquelles des valeurs mobilières correspondant à ces titres TRD sont admises, et ce, à titre de mesure supplémentaire visant à garantir l’intégrité du marché. Conformément à l’art. 31, al. 1, LIMF, les plates-formes de négociation qui reçoivent ces données doivent les prendre en compte dans la surveillance du marché.
Al. 2
Les mêmes valeurs mobilières fondées sur la TRD peuvent en principe être admises auprès de plusieurs systèmes de négociation fondés sur la TRD. Afin de garantir l’efficacité de la surveillance du marché, il convient de surveiller non seulement les transactions effectuées entre les systèmes de négociation fondés sur la TRD et les plates-formes de négociation (al. 1), mais aussi celles effectuées entre plusieurs systèmes de négociation fondés sur la TRD, lorsque ceux-ci ont admis à la négociation les mêmes valeurs mobilières fondées sur la TRD ou des valeurs mobilières fondées sur la TRD dépendant les unes des autres. L’obligation de déclarer prévue à l’al. 2 vise à garantir la transparence et l’intégrité du marché, et les données correspondantes doivent être prises en compte dans la surveillance du marché.
Al. 3
Les données déclarées aux plates-formes de négociation en vertu de l’al. 1 et aux systèmes de négociation fondés sur la TRD en vertu de l’al. 2 doivent être utilisées uniquement pour la surveillance de la négociation.
Al. 4
La FINMA peut régler les détails des déclarations visées aux al. 1 et 2.
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