Rapport explicatif
Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages
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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)
concernées peuvent aussi accepter tacitement le mariage parce qu’il est le fruit de structures sociales traditionnelles qu’elles ont intégrées sans les remettre en question. Souvent les époux sont au clair de leur situation personnelle et adhèrent au mariage parce qu’ils sont conscients du fait que leurs options sont limitées31.
Comme nous l’avons déjà mentionné, il faut partir du principe qu’un certain nombre de mariages annulés en raison de la minorité d'un des époux sont des mariages forcés pour lesquels la contrainte n’a pas pu être établie ou prouvée (voir le ch. 1.2.3). Mais il peut aussi s’agir de mariages conclus (à l’étranger) sans contrainte aucune. Dans de nombreux États, l’âge nubile est fixé à moins de 18 ans ; dans d’autres, il est possible de déroger à certaines conditions à l’âge de 18 ans pour se marier32.
La minorité comme cause d’annulation du mariage doit donc être applicable à un grand nombre de cas différents et offrir une solution qui réponde le mieux possible aux besoins des mineurs concernés, en leur apportant la protection et le soutien nécessaires. Ainsi, la disposition sur la minorité comme cause d’annulation du mariage s’appliquera lorsqu’une jeune fille de 17 ans épouse un homme majeur en Grande-Bretagne ou en Italie, et que les époux décident de s’installer en Suisse. Tout comme elle s’appliquera au mariage arrangé contracté entre une jeune Indienne de 15 ans et son compatriote de 17 ans, ou encore à l’union entre une Syrienne de 16 ans mariée de force à un jeune homme de 21 ans, si les autorités suisses qui mènent la procédure d’asile n'établissent pas qu’il s’agit d’un mariage forcé et si l’épouse ne dénonce pas ce fait aux autorités33.
2.2.2 Article distinct sur l’annulation du mariage en raison de la minorité d’un des époux (art. 105a AP-CC)
Pour mettre en évidence les objectifs liés à l’annulation du mariage en raison de la minorité d’un des époux, cette cause d’annulation fera l’objet d’un article à part. La rédaction d’une norme distincte confère plus de poids à cette norme et permet une formulation plus précise et plus nuancée. L’insertion de la disposition juste après l’art. 105 CC permet de conserver le lien matériel avec les causes d’annulation qui y figurent. La procédure, régie par l’art. 106 CC, reste la même : après information de l’autorité compétente, l’action est intentée d’office. Les allégements en faveur des personnes touchées sont ainsi maintenus.
2.2.3 Réparation du vice dès que l’époux a atteint l’âge de 25 ans
Comme nous l’avons expliqué plus haut (voir le ch. 1.3.1), le Conseil fédéral considère qu’il est problématique que la cause d’annulation du mariage fondée sur la minorité ne puisse plus être invoquée une fois que l’époux concerné a atteint l’âge de 18 ans, et que le mariage n’est plus considéré comme vicié dans ce cas. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose de prolonger le délai au cours duquel l’annulation du mariage peut être demandée.
Le Conseil fédéral estime toutefois qu’il faut conserver la possibilité de réparer le vice qui entache le mariage. Un mariage avec un mineur peut être identifié en tant que tel par les autorités même après des décennies, étant donné que l’âge qu’avaient les époux au moment de la conclusion du mariage est un critère objectif, souvent facile à déterminer (contrairement au critère de la contrainte). La validité d’un mariage est examinée notamment lors d’une procédure relevant du droit de la migration. C’est le cas par exemple lorsque deux ressortissants étrangers qui se sont mariés à l’étranger alors que l’épouse était mineure désirent s’installer
31 MAX-PLANCK-INSTITUT, Frühehe, p. 779.
32 Voir Annexe : droit comparé.
33 La condition selon laquelle la personne qui était mineure au moment du mariage ne doit pas avoir atteint l’âge de 25 ans s’appliquera désormais.