Rapport explicatif

Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages

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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)

1.2.2 Annulation du mariage lorsque l’un des époux est mineur

Le mariage doit être annulé lorsque l’un des époux était mineur au moment de sa célébration (art. 105, ch. 6, CC). Dans ce cas, toutefois – contrairement au mariage forcé – le vice entachant le mariage peut être réparé : l’annulation du mariage ne peut être demandée que si l'époux est mineur au moment où l’action est intentée ou au moment où la décision d’annulation est prononcée par le juge8. En d’autres termes, le vice est réparé dès que l'époux devient majeur. Le législateur a en outre prévu à l’art. 105, ch. 6, CC la possibilité de maintenir le mariage dans certains cas : si l’intérêt du mineur à la poursuite du mariage prime l’intérêt public de lutter contre les mariages avec un mineur et le droit individuel à la protection, le mariage peut exceptionnellement être déclaré valide.

1.2.3 Lien entre les deux motifs d’annulation

Lors de l’élaboration de la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, le législateur avait pour intention première de prendre des mesures visant à prévenir les mariages forcés et à soutenir les victimes. On sait toutefois qu’il est très difficile de prouver qu'un mariage a été conclu sous la contrainte. Plus l’état de contrainte se prolonge et moins l’époux marié contre son gré dénoncera la situation, si bien qu’il est pour ainsi dire impossible de réunir les preuves nécessaires. Et comme les mariages forcés sont souvent arrangés par la famille, les proches ne sont pas non plus disposés à soutenir les autorités dans la constitution de preuves. La situation se complique encore davantage si la célébration du mariage a eu lieu à l’étranger.

Lors de la définition des nouvelles causes d’annulation du mariage, le législateur a tenu compte du fait que les mariages forcés touchent souvent des personnes jeunes, essentiellement de jeunes migrantes9, et qu’un mariage forcé est souvent également un mariage avec un mineur. C’est la raison pour laquelle il a aussi prévu des mesures spécifiques pour les mariages avec un mineur lors de la dernière révision. Il sera plus facile pour la personne mariée de force alors qu'elle était encore mineure d’obtenir l’annulation du mariage s'il suffit d'apporter la preuve de son âge au moment de sa célébration. Logiquement, le critère de l'âge est plus souvent invoqué devant les tribunaux que celui de la contrainte. La possibilité d’annuler le mariage pour cause de minorité d'un des époux libère ainsi souvent l’époux mineur marié de force de l’obligation d’apporter la preuve de la contrainte ; elle facilite également la tâche des autorités qui doivent apporter cette preuve. Il faut donc supposer qu’un certain nombre de mariages annulés en raison de la minorité d’un des époux devraient également être qualifiés de mariages forcés.

Ni le Parlement, ni le Conseil fédéral ne sont partis de l'idée que tout mariage avec un mineur était également un mariage forcé, contrairement à ce qu'affirment certains auteurs de doctrine10. L’âge à lui seul ne permet pas de déterminer de manière concluante la capacité de jugement, autrement dit la maturité psychique et physique pour contracter mariage. Dans le cas d’un mariage forcé, l’union est célébrée contre la libre volonté de l’un ou des deux époux. Or, le seul fait que l’un des deux époux au moins n’ait pas encore 18 ans révolus ne signifie pas obligatoirement que l’on soit en présence d’un mariage forcé11, car le mariage n’a pas

8 La doctrine est partagée sur la question et la jurisprudence n’est pas homogène ; voir le rapport d’évaluation du Conseil fédéral, ch. 4.3.1.3 et 4.3.3.

9 BÜCHLER, FamPra, p. 729; NEUBAUER/DAHINDEN, Étude sur les mariages forcés, profil socioéconomique des personnes subissant des pressions pour se marier (type A), p. 3 du résumé.

10 PROGRIN-THEUERKAUF/OUSMANE, FamPra, p. 326. La résolution du Conseil de l’Europe 2233 du 28 juin 2018 « Les mariages forcés en Europe » va également dans ce sens (voir Annexe : droit comparé, à la fin du document). Retenons dans ce contexte que la Suisse recense les mariages avec un mineur à part et les combat en tant que cause d’annulation du mariage distincte. Les dispositions de la résolution sur les mariages forcés et les conséquences juridiques proposées ne sont pas directement applicables aux mariages avec un mineur.

11 FOUNTOULAKIS/MÄSCH, publication commémorative Geiser, p. 244.