Rapport explicatif
Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages
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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)
menaces, il faut que les parties soient entendues séparément par un tribunal. Cela présuppose toutefois une sensibilisation et une préparation accrues des juges, qui seront à l’avenir plus souvent confrontés à ce genre de situations ; des programmes d’information spécifiques peuvent être proposés pour les soutenir.
Al. 3
L’al. 3 fixe l’âge maximum jusqu’auquel la cause d’annulation du mariage est applicable. Dès que la personne mineure au moment du mariage atteint l’âge de 25 ans, l’annulation de l’union pour cause de minorité ne peut plus être invoquée. À partir de ce moment-là, le vice entachant le mariage est considéré comme réparé. La disposition n’exclut toutefois pas la possibilité de déclarer nul le mariage en raison de la minorité de l'un des époux dans une procédure donnée lorsque l’époux concerné atteint l’âge limite de 25 ans au cours de cette même procédure.
Lorsque les deux époux étaient mineurs au moment du mariage, la cause d’annulation s’applique à l’un comme à l’autre. Autrement dit, si l’un des conjoints a 25 ans, mais pas l’autre, elle peut toujours être invoquée.
Rappelons également que les autres causes d’annulation – on pense ici en particulier au mariage forcé au sens de l’art. 105, al. 5, CC – demeurent dans tous les cas réservées, aussi bien avant qu’après l’âge de 25 ans. En particulier lorsque la personne mineure au moment de l’union a effectivement été mariée de force et que l'on veut poursuivre pénalement les auteurs97, il faut intenter une action en application de l’art. 105, ch. 5, CC. Notons que la cause d’annulation du mariage forcé peut aussi être invoquée après 25 ans en cas de soupçon. Dans le cas d’un mariage avec une personne très jeune, les autorités doivent donc examiner avec soin s’il s’agit d’un mariage forcé et, le cas échéant, engager une action en annulation.
Art. 106, titre marginal, al. 1 (1re phrase) et 3 : Action
L’annulation d’office est réglée dans deux dispositions (art. 105 et art. 105a, AP-CC). La 1re phrase de l’al. 1, qui définit les modalités de l’action, est légèrement adaptée sur le plan linguistique afin qu’elle soit plus compréhensible (« action » est remplacé par « action en annulation du mariage »).
L’al. 3 est complété par une phrase qui énonce qu’une personne dont le mariage a été célébré alors qu’elle était mineure peut intenter une action en invoquant la cause d’annulation visée à l’art. 105a AP-CC aussi longtemps qu’elle n’a pas 25 ans. Est déterminante en l’espèce la litispendance (art. 62 CPC). Une action n’est donc possible que si elle est intentée avant que l’époux concerné ait atteint l’âge de 25 ans.
Art. 107, titre marginal : Annulation sur demande
Parallèlement à l’adaptation du titre marginal de l’art. 105 AP-CC (Annulation d’office, Causes générales), le titre marginal de l’art. 107 AP-CC est également reformulé et devient « Annulation sur demande, Causes » en lieu et place de « Causes relatives », (« befristete Ungültigkeitsgründe » ou « nullità relativa »).
97 L’art. 66a, al. 1, let. g, CP prévoit dans ce cas une expulsion obligatoire.