Rapport explicatif
Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages
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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)
relatives à la réparation du vice et à la pesée des intérêts (et à la possibilité de maintenir l’union au cas par cas, voir ch. 2.2.3 et 2.3), précisons qu’il serait tout aussi disproportionné d’annuler d’office les mariages avec un mineur de moins de 16 ans sans examen du cas d’espèce, c’està-dire sans tenir compte de la situation concrète de la personne concernée au moment du jugement ni examiner les conséquences d’une annulation d’office.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral renonce à prévoir une réglementation spéciale pour les mariages entre des mineurs de moins de 16 ans. On garantit ainsi notamment la cohérence avec l’art. 187 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants) et l’âge de protection sexuelle de 16 ans fixé dans celui-ci. En vertu du droit pénal en vigueur, il faut dans tous les cas examiner si des actes punissables ont été commis73.
Il reste toutefois la question des unions impliquant des personnes très jeunes, de dix ou douze ans par exemple, en admettant que de tels mariages aient effectivement été autorisés dans l’État où ils ont été conclus74. Le Conseil fédéral estime que, dans ce cas de figure également, il faut toujours considérer la situation présente de la personne concernée, sachant que la priorité absolue est de protéger cette dernière et de trouver la meilleure solution possible eu égard aux circonstances actuelles. Jusqu’à 25 ans, on peut invoquer la nouvelle cause d’annulation du mariage, c’est-à-dire la minorité. Cela dit, les instruments à disposition sont suffisants et appropriés après cet âge également (voir ch. 2.2.3). Prenons l’exemple suivant : une jeune fille a été mariée à douze ans. Aujourd’hui, à son arrivée en Suisse, elle a 35 ans et trois enfants ; elle s’est accommodée de son mariage et souhaite le maintenir. Le principe selon lequel il ne faut pas s’ingérer de façon disproportionnée dans les structures familiales en place vaut aussi dans ce cas de figure. Même si cela revient à légitimer a posteriori un mariage entaché d’un vice grave d’après la sensibilité juridique suisse, il ne serait pas opportun dans ce cas d’admettre une cause d’annulation absolue. En revanche, lorsque l’intéressée ne souhaite plus poursuivre une telle union, elle peut toujours faire valoir qu’il y a eu mariage forcé (art. 105, ch. 5, CC). Notons ici que tant pour l’autorité habilitée à intenter l’action en annulation du mariage que pour les intéressés, il est plus facile d’apporter la preuve de la contrainte lorsqu’une personne était si jeune au moment du mariage ; dans ce cas, l’autorité compétente est tenue d’examiner précisément si elle doit invoquer l’art. 105, ch. 5, CC. Le divorce reste par ailleurs toujours une option pour mettre fin au mariage.
2.5 Questions de procédure
2.5.1 Remarques d’ordre général
La procédure de divorce sur demande unilatérale est applicable par analogie à l’action en annulation du mariage (art. 294 du code de procédure civile [CPC]75).
À ce jour, il n’y a eu que très peu de procédures en annulation du mariage pour cause de minorité en Suisse. L’évaluation réalisée dans le cadre du rapport du Conseil fédéral a recensé
73 La doctrine dominante part même du principe que cette disposition n’est pas applicable lorsque le mariage a déjà été célé- bré : voir notamment MAIER, Basler Kommentar, n° 30 ad art. 187. Lorsque les actes d’ordre sexuel ont été commis avant le mariage, ils ne sont pas punissables si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (art. 187, ch. 2, CP). Si la victime a contracté un mariage ou a conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à poursuivre ce dernier (art. 187, ch. 3, CP). Dans le projet en suspens 18.043 « Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3 : loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle », il est cependant proposé de biffer cette exemption de peine. Le projet a été mis en consultation du 1er fé- Pour les actes d’ordre sexuel commis à l’étranger avant le mariage, l’âge de protection selon l’art. 5, al. 1, let. b, CP est
14 ans. Selon le moment auquel remonte l’acte d’ordre sexuel commis avant le mariage, il peut être déjà prescrit (art. 97 et
101 CP).
74 L’annulation du mariage pour cause d’incapacité de discernement (art. 105, ch. 2, CC) requiert par contre une incapacité de discernement durable, GEISER, Basler Kommentar, n° 10 ad art. 105.
75 RS 272