Rapport explicatif
Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages
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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)
Art. 108, al. 1 : Action
Cette disposition concerne la possibilité d’intenter une action lorsqu’on est en présence des causes d’annulation visées à l’art. 107 AP-CC, c’est-à-dire l’annulation sur demande. Seule la partie de phrase « ou de celui où la menace a été écartée » a été biffée. Avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, les mariages forcés tombaient sous le coup de la cause d’annulation relative de l’art. 107, ch. 4, aCC. La suppression de cette disposition au 1er juillet 2013 a rendu superflue ladite partie de phrase de l’art. 108, al. 1, CC ; elle aurait déjà dû être biffée à ce moment-là, ce qui est désormais chose faite.
Art. 7bis, titre final : Annulation du mariage avec un mineur
En principe, tout mariage d’une personne qui était mineure lors de sa célébration et qui n’a pas encore 25 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente révision est régi par le nouveau droit et la nouvelle cause d’annulation du mariage selon l’art. 105a AP-CC est applicable, que le mariage ait été célébré avant ou après la révision.
Une exception est toutefois prévue pour les unions qui ont déjà été reconnues par les autorités suisses, par exemple dans le cadre d’une procédure en matière de migration (regroupement familial ou asile accordé à la famille) : les autorités ont reconnu le mariage et, sur cette base, accordé des droits aux personnes concernées. Il en va de même lorsque la validité de l’union a déjà été constatée par les autorités d’état civil compétentes lors de l’enregistrement de personnes dans le registre de l’état civil. Dans ce cas, la confiance légitime des personnes concernées dans les autorités passe avant un examen a posteriori et d’office de la validité du mariage. Afin que les intéressés aient tout de même la possibilité d’invoquer la nouvelle cause d’annulation du mariage pour raison de minorité, l’avant-projet prévoit que les personnes mariées alors qu’elles étaient encore mineures peuvent intenter action jusqu’à 25 ans.
Cette règle s’applique lorsque l’action en annulation n’était plus possible selon l’ancien droit soit parce que la personne concernée était déjà majeure, soit parce qu’on a renoncé à ouvrir une action, bien que la personne concernée ait été mineure lors du contact avec les autorités. En l’espèce, peu importent les raisons qui ont présidé à la décision de renoncer à engager une procédure.
En revanche, lorsque le juge a conclu à la poursuite du mariage en rendant une décision entrée en force à l’issue d’une procédure en annulation du mariage en application de l’art. 105, ch. 6, CC, il convient de rappeler le caractère unique et permanent de la protection juridique, indépendamment des motifs invoqués. Il est possible de revenir sur la décision dans le cadre restreint d’une révision (art. 328 ss CPC). Sinon, les personnes concernées peuvent demander le divorce pour mettre un terme à l’union. Cela dit, vu la quasi-absence de jugements en la matière jusqu’ici, on peut admettre que ce genre de situation est très rare.
La nouvelle cause d’annulation s’applique aux procédures en cours devant les tribunaux de première et de seconde instance.
Art. 7a, titre marginal
En raison de l’ajout d’un nouvel art. 7bis, titre final CC, le titre marginal de l’art. 7a doit être renommé.