Rapport explicatif
Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)
Il faut néanmoins donner au conjoint qui n’a pas encore 25 ans la possibilité d’intenter une action avant son 25e anniversaire. Certes, on rompt ainsi avec le système qui veut que l’action soit introduite d’office afin notamment de protéger et de décharger les personnes concernées. Mais à titre de compromis entre la protection de la confiance et la protection des personnes, cette manière de faire est jugée pertinente pour la réglementation transitoire.
3 Commentaires
3.1 Modification du CC
Art. 105, titre marginal et phrase introductive : Annulation d’office ; causes générales
L’art. 105 en vigueur, qui comporte entre autres la minorité comme cause d’annulation du mariage (ch. 6), a pour titre « Causes absolues » (« unbefristete Ungültigkeit » dans le texte allemand et « nullità assoluta » dans le texte italien). En allemand, « unbefristete Ungültigkeit » est remplacé par « Ungültigkeit von Amtes wegen » pour des raisons de logique : en principe, les causes absolues peuvent être invoquées en tout temps, mais comme la cause d’annulation de la minorité ne peut être invoquée que jusqu’à 18 ans selon l’art. 105, ch. 6, CC et jusqu’à 25 ans selon l’art. 105a, al. 3, AP-CC, il n’est pas heureux d’utiliser le terme de « unbefristet » dans ce contexte. Compte tenu de la particularité de l’art. 106, al. 1, CC, d’après lequel l’action en annulation est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente, le législateur entend utiliser l’expression « Ungültigkeit von Amtes wegen » en allemand et « Annulation d’office » en français. Il marque ainsi la différence par rapport à l’art. 107 CC sur les causes dites relatives, en vertu desquelles seul l’époux concerné peut demander l’annulation du mariage, qui sera intitulé « annulation sur demande » (« Ungültigkeit auf Antrag »).
La nouvelle désignation annulation d’office n’exclut bien entendu pas que toute personne intéressée – y compris l’un des conjoints – puisse intenter l’action en annulation du mariage (art. 106, al. 1, CC). L’avant-projet ne change rien à cet égard.
L’introduction du nouvel art. 105a AP-CC implique en outre que les autres causes d’annulation prévues à l’art. 105 CC sont désormais qualifiées de générales. La phrase introductive est adaptée en conséquence de sorte à garantir la symétrie entre les deux dispositions (art. 105 CC et art. 105a AP-CC).
L’utilisation des termes « annulation », « cause d’annulation » et « action en annulation » dans les différentes dispositions révisées met en évidence qu’il n’est pas question ici d’une nullité ex lege, mais d’une nullité qui doit être déclarée par le juge (voir ch. 1.2.5). Le terme « Ungültigkeit » en allemand, par opposition à « Nichtigkeit », produit le même effet89. Le terme de « nullité » subsiste dans quelques dispositions qui ne font pas l’objet de la présente révision, car il n’est pas faux en soi. Dans le texte italien, on continue d’utiliser le terme « nullità ».
Art. 105a : Minorité d’un des époux
Al. 1
L’al. 1 énonce le principe selon lequel le juge déclare un mariage nul lorsque l’un des époux était mineur au moment de sa conclusion (art. 105 CC selon l’ancien système). La loi précise en outre explicitement que l’âge déterminant en l’espèce est l’âge au moment de la célébration du mariage. L’union est annulée lorsqu’un des époux au moins était mineur lors de sa conclusion.
89 GEISER, Basler Kommentar, n° 1 ad art. 105.