Rapport explicatif
Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages
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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)
Al. 2
Il faut partir du principe qu’un mariage célébré alors qu’un des époux au moins était mineur doit être considéré comme étant nul selon l’acception générale du droit et être invalidé par le juge. Autrement dit, l’annulation constitue la règle. À titre exceptionnel, le juge peut, dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, conclure à la poursuite du mariage et rejeter l’action en annulation.
Ch. 1
Si l’époux qui était mineur lorsqu’il s’est marié l’est toujours à l’ouverture de la procédure devant le tribunal civil et au moment du jugement, le mariage doit être validé par le juge civil (art. 106 et 109 CC) uniquement si l’intérêt supérieur du conjoint mineur commande de le poursuivre. Si, par contre, la personne concernée a atteint sa majorité au moment du jugement, alors c’est le ch. 2 qui s’applique.
Lors de cette pesée des intérêts, le juge doit – conformément au droit en vigueur – prendre en compte les intérêts en jeu dans le cas d’espèce et il ne peut renoncer à annuler le mariage que lorsque l’intérêt de la personne mineure à la poursuite du mariage prime l’intérêt à la protection fondant l’art. 105a AP-CC. Outre l’intérêt public (intérêt général de protéger les personnes mineures contre un mariage et lutte contre les mariages forcés), il faut tenir compte de l’intérêt individuel à la protection. Celui-ci dépend des circonstances concrètes de chaque cas, telles que l’âge du mineur, sa maturité et la différence d’âge entre les époux. Le juge doit également prendre en considération les circonstances particulières qui jouent en faveur du maintien des liens du mariage du point de vue de l’intéressé90. L’examen d’ensemble doit notamment tenir compte d’une éventuelle grossesse ou de l’existence d’enfants communs. D’aucuns ont relevé à juste titre que de tels éléments ne pouvaient à eux seuls justifier la poursuite du mariage. La nouvelle résolution 2233 du Conseil de l’Europe91 tend dans le même sens : il est mentionné explicitement dans les commentaires explicatifs qu’une grossesse ne doit en aucun cas être considérée comme un motif de maintenir l’union92. Pour que le juge, après avoir pesé tous les éléments, arrive à la conclusion que le mariage est valable, il faut encore que la personne concernée déclare de son plein gré vouloir poursuivre l’union. Le juge doit établir soigneusement que cette volonté a été librement exprimée et ne fait aucun doute, vu que l’époux mineur est souvent soumis à des pressions.
Lorsqu’une personne est encore très jeune lors du jugement – moins de 16 ans, comme il a été mentionné plus haut (voir ch. 2.4.2) –, il y a lieu d’admettre que, dans la plupart des cas, le juge estimera qu’il est dans l’intérêt du mineur de ne pas poursuivre le mariage. D’une manière générale, cependant, il importe que la pesée des intérêts tienne systématiquement compte de toutes les circonstances pertinentes, car au final, il s’agit toujours de protéger les victimes. En présence d’un mariage impliquant une personne très jeune, l’autorité ayant qualité pour agir doit examiner de manière approfondie s’il s’agit d’un mariage forcé et, le cas échéant, intenter une action correspondante.
Lors de la pesée des intérêts, on peut par exemple imaginer la situation suivante qui plaiderait en faveur du maintien du mariage : l’épouse a 16 ans et l’époux 29 ans lorsqu’ils se marient à l’étranger. Au moment de l’examen du cas par le tribunal suisse, à savoir lors de l’introduction de l’action et lors du jugement, l’épouse a 17 ans et est donc toujours mineure. Les deux conjoints font valoir qu’ils se sont unis par amour sans y avoir été contraints d’une quelconque manière. Ces explications sont jugées crédibles par le tribunal. Les époux ont déjà un enfant d’un an à peine. Le statut de séjour en Suisse de l’épouse était déjà garanti avant le mariage.
90 Message sur les mariages forcés, p. 2076.
91 Résolution 2233 du Conseil de l’Europe du 28 juin 2018 « Les mariages forcés en Europe ».
92 Rapport du 11 juin 2018 relatif à la résolution 2233 du Conseil de l’Europe, Doc. 14574, ch, 31.