Rapport explicatif
Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages
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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)
L'annulation d'un mariage avec un mineur lorsque celui-ci est déjà majeur au moment de la procédure civile ou le devient en cours de procédure ne pourra être prononcée pour les bénéficiaires de l'ALCP et de la Convention AELE – comme pour toute autre personne – que si l’art. 105a, al. 2, ch. 2, AP-CC n’est pas applicable : une fois que les deux époux sont majeurs, le juge ne déclarera le mariage nul que si le conjoint qui était mineur au moment du mariage et qui est devenu majeur entre-temps déclare (avant ses 25 ans) qu’il ne veut pas poursuivre le mariage ou s’il s’agit d’un mariage forcé au sens de l’art. 105, ch. 5, CC.
5.2.2 Suspension de la procédure d’autorisation du regroupement familial du conjoint
L'art. 45a LEI prévoit la suspension d'une procédure de regroupement familial, jusqu'à la décision du juge civil, lorsque l'examen des conditions du regroupement familial révèle des indices d’une cause absolue d’annulation du mariage au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, CC. Le nouvel art 45a LEI renvoie désormais à l'art. 105a CC et s'applique au regroupement familial d'un conjoint étranger, majeur au moment de la procédure de regroupement familial mais dont le mariage a été célébré lorsqu'il était mineur.
Le regroupement familial des ressortissants des États de l'UE ou de l’AELE est en principe régi par l'ALCP ou la Convention AELE. La LEI n’est applicable aux ressortissants de l’UE et de l’AELE que dans la mesure où l’ALCP ou la Convention AELE n’en disposent pas autrement (art. 2, al. 2 et 3, LEI).
L'application de l'art. 45a LEI aux membres de la famille de ressortissants des États de l'UE ou de l'AELE, sur la base de l'art. 2, al. 2 et 3, LEI, est donc controversée. Elle n'est toutefois pas incompatible avec l'ALCP et la Convention AELE, dans la mesure où une application conforme reste possible. En effet, l'art. 45a LEI peut être appliqué de manière combinée avec l’art. 17, al. 2, LEI. Cette dernière disposition permet à l’autorité cantonale compétente d'autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure d'autorisation de séjour, donc y compris pendant la procédure civile visée par l'art. 105a AP-CC, si les conditions d’admission en Suisse de l'étranger sont manifestement remplies. Il est en outre possible de se prévaloir du principe de proportionnalité et de renoncer à suspendre la procédure de regroupement familial jusqu’au prononcé du jugement confirmant la validité du mariage.
Par conséquent, pour une application conforme à l'ALCP et à la Convention AELE, il faut partir du principe que l’autorité cantonale autorisera les conjoints des ressortissants des États de l’UE et de l’AELE au bénéfice de l'ALCP et de la Convention AELE à séjourner en Suisse pendant la durée de la procédure visée par l'art. 105a AP-CC. Bien que ce droit de séjour soit provisoire, dans l'attente de l'examen de la validité du mariage par le juge, les autres droits prévus par l'ALCP et la Convention AELE doivent également être garantis aux conjoints pendant la durée de la procédure, notamment l'autorisation d'exercer une activité économique en Suisse (Annexe I, art. 3, par. 5, ALCP et Annexe K, Appendice 1, art. 3, par. 5, Convention AELE) ainsi que le droit à l'égalité de traitement en matière d'avantages sociaux (Annexe I, art. 9, par. 2, ALCP, et Annexe K, Appendice 1, art. 9, par. 2, Convention AELE).