Rapport explicatif
Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages
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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)
1.3 Nécessité d’agir et mandat
1.3.1 Évaluation des nouvelles dispositions du CC
Le Conseil fédéral a, en exécution d’un postulat23, soumis à une évaluation les dispositions inscrites dans le CC par la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés. L’évaluation a porté spécifiquement sur les deux nouvelles causes d’annulation du mariage instaurées en 2013 (art. 105, ch. 5 et 6, CC).
Les conclusions exposées par le Conseil fédéral dans son rapport du 29 janvier 202024 sont brièvement résumées ici.
- Mariages forcés : malgré les différentes critiques dont fait l’objet le droit en vigueur25, le
Conseil fédéral juge, après avoir analysé la situation, qu’il n’est pas utile de légiférer dans le cas des mariages forcés. Les critiques portent en particulier sur l’absence de possibilité de réparer le vice et de maintenir l’union conjugale, notamment lorsque l’époux concerné en exprime le souhait. Le Conseil fédéral est toutefois conscient du fait que ces arguments ont déjà été avancés lors de l'élaboration de la disposition en vigueur et qu'ils n'avaient pas convaincu le Parlement. La crainte que la possibilité de réparer le vice expose la victime à de nouvelles pressions a pesé dans la balance.
Le mariage forcé a ceci de particulier que la contrainte est souvent exercée par un ou plusieurs membres ou proches de la famille. Dans cette configuration, les personnes concernées sont généralement en proie à un conflit de loyauté et ont une attitude ambivalente26. Dès lors qu’une victime cherche à se libérer d’une union imposée, elle doit aussi rompre avec sa famille et son entourage et s’expose ainsi à des menaces. On comprend alors aisément que la démarche est pour elle extrêmement difficile, voire insurmontable. Or, si la victime ne prend pas l’initiative ou du moins ne collabore pas activement, il devient très difficile sinon impossible pour les autorités d’identifier la contrainte, d'en apporter la preuve et de prendre les mesures qui s’imposent. Il convient donc de garder à l'esprit que c’est la personne concernée qui doit en fin de compte attirer l’attention sur sa situation lors de l’introduction de l’action ou lors de la procédure en annulation du mariage pour cause de contrainte. Si elle décide de franchir ce pas et de participer à la procédure, tout porte à croire qu’elle ne souhaite plus poursuivre l’union27. Pour ces motifs, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion qu’une nouvelle révision de loi n’améliorerait pas la situation des victimes et a renoncé à proposer une adaptation de l’art. 105, ch. 5, CC.
- Mariages avec un mineur : le Conseil fédéral a reconnu qu’il était nécessaire d’agir sur
deux plans en ce qui concerne la cause d’annulation du mariage liée à la minorité d’un des époux.
D’une part, le droit en vigueur interdit d’invoquer cette cause d’annulation une fois que la personne concernée a atteint la majorité (réparation automatique du vice). L’annulation du mariage doit être prononcée avant qu’elle ait 18 ans révolus, mais il subsiste encore une incertitude quant au moment déterminant pour juger si ce délai est respecté (voir le ch. 1.2.2). De l’avis du Conseil fédéral, le droit en vigueur ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés dans la loi et il apparaît nécessaire d’accorder un délai supplémentaire aux époux concernés et aux autorités habilitées à intenter l’action. Une prolongation permet
23 Postulat 16.3897 Arslan du 16 décembre 2016 « Évaluation de la révision du code civil du 15 juin 2012 (mariages forcés) ».
24 Rapport d’évaluation du Conseil fédéral.
25 GEISER, Basler Kommentar, no 20 ad art. 105 et no 9a ad art. 106 ; BUCHER, PJA 2013, p. 1168 ; MONTISANO, Recht auf Ehe und Familie im Migrationsrecht, p. 55. Voir aussi PAPAUX VAN DELDEN, FamPra, p. 610, qui approuve expressément la possibilité de réparer le vice prévue dans le projet de loi, et MEIER, Zwangsheirat, p. 83, qui exige que la possibilité de réparer le vice soit inscrite dans la loi.
26 NEUBAUER/DAHINDEN, Étude sur les mariages forcés, p. 4 du résumé.
27 Rapport d’évaluation du Conseil fédéral, ch. 4.2, en particulier le ch. 4.2.4.