Rapport explicatif

Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages

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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)

d’un moyen de donner plus de poids à la volonté du législateur de l’époque de ne plus tolérer les mariages avec un mineur. La minorité d’un des époux comme cause d’annulation du mariage permettra également aux mineurs mariés contre leur volonté de faire annuler leur mariage plus facilement, étant donné que l’âge est plus aisé à établir que le caractère forcé du mariage, en leur évitant de devoir s’opposer ouvertement à leur famille. Mais comme tous les mariages avec un mineur ne sont pas des mariages forcés et que l’âge au moment de l’union est un critère qui peut être facilement établi mêmes des années plus tard, le Conseil fédéral considère qu’il est important d’accorder au temps un effet réparateur malgré tout, pour éviter que la loi n’oblige le juge à intervenir dans des structures familiales qui existent depuis des décennies. C’est la raison pour laquelle il tient à ce que la réparation du vice entachant le mariage soit maintenue, mais repoussée au moment où l’époux mineur atteint l’âge de 25 ans. L’avant-projet clarifie au surplus le moment déterminant en précisant que l’action doit être intentée avant que l’époux concerné ait atteint l’âge de 25 ans. Ce à la différence du mariage forcé (art. 105 ch. 5 CC), cette cause d’annulation pouvant être invoquée en tout temps, comme le dispose déjà le droit en vigueur.

En ce qui concerne la possibilité de maintenir le mariage au cas par cas, le Conseil fédéral estime qu’il faut la conserver à la fois pour protéger les personnes concernées et pour assurer la compatibilité avec le droit supérieur. En d’autres termes, il faut pouvoir maintenir exceptionnellement un mariage avec un mineur qui n’a pas encore atteint la majorité au moment de la procédure si cela répond à son intérêt. La possibilité d’une approche au cas par cas est également requise par la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant. En revanche, une fois l’époux devenu majeur (mais avant qu’il ait atteint l’âge de 25 ans), le mariage doit être maintenu s’il déclare de son plein gré vouloir le poursuivre. L’annulation du mariage contre la volonté d’une personne devenue majeure serait disproportionnée et contreviendrait à la liberté du mariage.

Pour mettre en évidence le principe de l’annulation du mariage dont au moins un époux était mineur au moment de la célébration et souligner en même temps le caractère exceptionnel du maintien du mariage, la cause d’annulation fait l’objet d’une disposition distincte (art. 105a AP-CC). Rien ne change quant à la place dans le CC qu'occupent les autres causes absolues d’annulation (nouveau: « annulation d’office »).

L’adaptation simultanée de la loi sur le partenariat découle du parallélisme qui existe entre cette loi et le CC, les causes d’annulation étant traitées de façon identique. Les modifications de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de la loi sur l’asile sont quant à elles de nature formelle, un renvoi au nouvel art. 105a AP-CC étant nécessaire.