Rapport explicatif

Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages

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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)

mineur63. Le juge ne saurait trancher, sans autre forme de procès, sur la base des seuls arguments présentés par les époux qui demandent la poursuite de leur union. Au contraire, il doit être convaincu de la véracité de ces déclarations. En cas de doute, le mariage doit toujours être déclaré nul.

2.3.5 Possibilité de maintenir le mariage au cas par cas lorsque l’époux mineur est devenu majeur (art. 105a, al. 2, ch. 2, AP-CC)

Lorsque la personne qui était mineure au moment du mariage a atteint la majorité au moment où le tribunal traite l’affaire, il est encore plus important d’admettre la possibilité de maintenir les liens du mariage : si la personne déclare, lors de la procédure civile, vouloir poursuivre le mariage et que le juge est convaincu qu’il s’agit là de l’expression de sa libre volonté, l’annulation du mariage serait problématique car elle violerait des droits constitutionnels, à savoir la liberté du mariage64. Dans ce cas, le juge doit exceptionnellement constater la validité du mariage, et ce sans pesée des intérêts vu que la personne est devenue majeure entre-temps et est capable de contracter mariage selon le droit suisse. Il doit évidemment évaluer très soigneusement si les déclarations ont réellement été faites de plein gré. S’il est clair que la personne se remarierait de suite si le mariage était annulé, l’annulation serait disproportionnée. De telles interventions entraîneraient des charges administratives inutiles aussi bien pour les personnes concernées que pour les autorités impliquées. Il reste qu’en l’absence de déclarations claires de la part des personnes concernées, le juge doit déclarer que le mariage est nul.

2.3.6 Conclusion du Conseil fédéral

Après analyse des arguments présentés, le Conseil fédéral propose en résumé de modifier le droit en vigueur en ce sens : il tient à conserver la possibilité de réparer le vice entachant le mariage – qui lui semble essentielle pour traiter les mariages avec un mineur de façon adéquate, en tenant compte des différentes raisons qui peuvent y avoir mené – mais propose de repousser le moment de la réparation à 25 ans au lieu de 18 ans aujourd’hui. Ce qui est déterminant, c'est que l'époux qui était mineur au moment du mariage n'ait pas encore 25 ans au moment où l'action est intentée. Le Conseil fédéral est par ailleurs convaincu que le juge ne peut tenir compte des différentes situations de façon juste que s’il a la possibilité de décider dans certains cas de ne pas annuler le mariage – que ce soit sur la base d’une pesée des intérêts effectuée lorsque l’un des conjoints est mineur ou sur la base des déclarations faites par le conjoint devenu majeur. Seule cette solution lui semble compatible avec le droit supérieur, notamment avec la Constitution.

2.4 Solutions rejetées

2.4.1 Renonciation à la réparation du vice entachant le mariage

L’examen de la motion 20.3011 « Ne pas tolérer les mariages d’enfants ou de mineurs » déposée par la CAJ-N a, comme nous l’avons déjà dit, été suspendu par la CAJ-E le 22 février 2021 (voir ch. 2.3.2). La motion exige non seulement la suppression de la pesée des intérêts, mais aussi l’annulation générale, absolue et irréparable de tous les mariages conclus alors

63 Avis du Conseil fédéral du 1er février 2017 sur la motion 16.3916 Rickli « Interdire les mariages précoces » ; message sur les mariages forcés, p. 2076.

64 BUCHER, PJA 2013, p. 1169.