Rapport explicatif

Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages

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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)

- l’autorité désignée par le droit cantonal intente l’action d’office auprès du tribunal civil compétent lorsqu’il existe une cause absolue d’annulation du mariage (art. 106 CC ; ci-après « autorité habilitée à intenter l’action »17) ;

- le tribunal civil compétent se prononce sur l’annulation du mariage à l’issue d’une procédure civile.

L’action peut être intentée par toute personne intéressée – évidemment aussi par l’époux concerné – et ce en tout temps.

La procédure en trois étapes présentée ci-dessus prend du temps, mais en faisant du mariage forcé et du mariage avec un mineur des causes absolues d’annulation au sens de l’art. 105 CC, le législateur voulait justement éviter que les victimes doivent intenter l’action elles-mêmes18. Comme l’époux qui se décide à demander l’annulation du mariage risque, selon les circonstances, de devenir la cible de menaces graves ou de réactions violentes, il est important que la tâche revienne d’office à l’autorité.

1.2.5 Conséquences de l’annulation du mariage

Lorsqu’il existe une cause d’annulation du mariage, celui-ci ne peut être annulé par le juge compétent que si une action en annulation a été intentée. Une fois annulé, le mariage ne déploie plus d’effets. En d’autres termes, l’annulation du mariage ne prend effet qu’après avoir été déclarée par le juge. Jusqu’au jugement, le mariage a en principe tous les effets d’un mariage valable. S’agissant des droits successoraux, toutefois, le conjoint survivant perd toutes ses prétentions avec l’annulation du mariage (art. 109, al. 1, CC). Selon différents auteurs de doctrine, la décision d’annulation du mariage est un jugement formateur19. Le Tribunal fédéral a retenu à ce propos qu’il fallait faire une distinction entre l’action d’état (déclaration de la nullité du mariage), d’une part, et les effets accessoires du changement d’état civil, d’autre part. La déclaration de nullité du mariage signifie qu'un mariage (valable) n’a jamais existé, et le jugement produit donc sur ce point un effet ex tunc. S’agissant des effets accessoires du jugement, d’autres règles sont applicables : le Tribunal fédéral rappelle qu’en droit suisse, le mariage déploie, jusqu'au jugement d'annulation, tous les effets d'un mariage valable. Le jugement produit donc des effets ex nunc en ce qui concerne les effets accessoires de l'annulation du mariage20.

L’annulation du mariage produit par analogie les mêmes effets que le divorce (art. 109, al. 2, CC). Le sort des enfants et les questions d’entretien doivent être réglés, tout comme le partage des prestations de prévoyance professionnelle et la liquidation du régime matrimonial. Étant donné qu’un mariage avec un mineur ne peut plus être contracté qu’à l’étranger – depuis 2013, un jeune de moins de 18 ans ne peut plus se marier en Suisse21– la procédure visant à l’annulation du mariage au sens de l’art. 105, ch. 6, CC, porte toujours sur des situations à caractère international, ce qui soulève la question du droit applicable aux effets accessoires22. En fonction de la situation, l’annulation du mariage peut également avoir des effets sur le droit de séjour ou d'asile, notamment pour l’époux du mineur. L'avant-projet ne change rien aux règles qui s'appliquent dans ce contexte.

17 Les cantons n’ont pas toujours désigné la même autorité : six cantons ont désigné le ministère public, seize un service administratif et quatre les communes ; voir RÜEFLI, rapport d’évaluation Vatter, pp. 53 et 104.

18 À propos de l’évaluation de ce système, voir le rapport d’évaluation du Conseil fédéral, ch. 4.4.

19 GEISER, Basler Kommentar, no 1 ad art. 105 et nos 4 à 6 ad art. 109 ; A MARCA, CR CC I, nos 4 ss ad art. 109 ; HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss Familienrecht, note 7.09.

20 ATF 145 III 36, consid. 2.2. Le présent projet de modification du CC ne change rien aux effets du jugement d’annulation du mariage.

21 C’est ce qui découle de la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, art. 44 LDIP, RS 291 ; voir aussi le rapport d’évaluation du Conseil fédéral, ch. 1.4.

22 Le droit applicable est défini par l’art. 45a, al. 2 et 3, LDIP.