Rapport explicatif

Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages

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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)

forcément été conclu contre la volonté du mineur. Il ne serait donc pas correct de qualifier de mariage forcé tous les mariages avec un mineur, tout comme il existe des mariages forcés qui ne sont pas des mariages de mineur12. Enfin, n’oublions pas qu’un certain nombre de pays européens admettent encore, à titre exceptionnel, la possibilité de se marier dès l’âge de 16 ans13.

Les deux situations qui entraînent l’annulation du mariage se recoupent donc en partie, tout en conservant un champ d’application propre à chacune d’elles. C’est ce que le législateur a voulu exprimer en adoptant deux causes d’annulation distinctes : il ne voulait pas seulement agir contre les mariages forcés en tant que tels, mais également de façon générale contre les mariages avec un mineur – qu’il s’agisse de mariages forcés ou non – pour protéger les mineurs14. Dans le cas où les deux causes d’annulation sont applicables simultanément, ce sont les circonstances concrètes qui permettront de déterminer la cause à invoquer.

La minorité comme cause d’annulation du mariage est invoquée plus fréquemment en pratique que le mariage forcé. Les statistiques le confirment : les chiffres relevés dans le cadre de l’évaluation montrent que les autorités recensent davantage de mariages avec un mineur que de mariages forcés. Pour la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2017, 226 soupçons de mariages avec un mineur contre 145 soupçons de mariages forcés ont été signalés. Mais en définitive, seuls deux actions en annulation du mariage fondées sur la contrainte (art. 105, ch. 5, CC) et dix actions fondées sur la minorité d’un des époux (art. 105, ch. 6, CC) ont été intentées. Ces chiffres ont été comparés avec ceux recensés dans le cadre du Programme fédéral : de début 2015 au 31 août 2017, 905 cas de mariages forcés ont été signalés, dont plus d’un quart impliquait des mineurs15.

1.2.4 Procédure d’annulation du mariage

Les causes d’annulation énumérées à l’art. 105 CC (causes absolues) se distinguent de celles visées à l’art. 107 CC (causes relatives) en ce sens que, dans le premier cas, c'est une autorité qui doit intenter l'action d’office (art. 106 CC), alors que dans le cas de l’art. 107 CC, seul l’époux concerné est légitimé à agir16. Celui-ci doit au surplus intenter l’action dans un délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d’annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage (art. 108, al. 1, CC).

La procédure consistant à faire valoir une cause absolue d’annulation du mariage au sens de l’art. 105 CC se déroule dans la plupart des cas en trois temps :

- les autorités fédérales ou cantonales informent l’autorité compétente pour intenter l’action (voir ci-dessous) lorsqu’elles ont des raisons de croire qu’un mariage est entaché d’un vice entraînant la nullité (art. 106, al. 1, 2e phrase, CC) ;

12 MAX-PLANCK-INSTITUT, Frühehe, p. 711. Le Service contre les mariages forcés partage le même avis. Il s’agit d’une ONG spécialisée dans le conseil et l’accompagnement des victimes qui dispose d’une longue expérience en matière de mariages forcés et de mariages avec un mineur ; voir aussi http://www.mariageforce.ch/. Le service bénéficie, en tant que centre de compétence, d’un soutien financier de la Confédération versé de 2017 à fin 2021 sur la base du Programme fédéral de lutte contre les mariages forcés ; voir aussi le rapport sur le Programme fédéral, p. 17.

13 Voir les informations fournies dans l’Annexe : droit comparé.

14 Voir, à propos de l’ensemble, les explications fournies dans le rapport d’évaluation du Conseil fédéral, ch. 4.3.1.2.

15 Rapport sur le Programme fédéral et rapport d’évaluation du Conseil fédéral, ch. 3.2.

16 GEISER, Basler Kommentar, no 2 ad art. 108. Avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, l’annulation d’un mariage forcé ne pouvait être demandé que sur la base de la cause relative visée à l’art. 107, ch. 4, aCC.