Rapport explicatif

Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages

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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)

il peut exister des situations dans lesquelles il est dans l’intérêt des époux de poursuivre le mariage58.

2.3.4 Maintien de la pesée des intérêts lorsqu’un époux est encore mineur (art. 105a, al. 2, ch. 1, AP-CC)

En raison des critiques persistantes émises au sujet de la pesée des intérêts, le Conseil fédéral a encore une fois envisagé son éventuelle suppression. Tenant compte de tous les arguments évoqués, il est toutefois arrivé à la conclusion qu’elle devait être maintenue. Une grande importance revêt à ses yeux la pratique des tribunaux observée dans le cadre de l’évaluation : dans la plupart des cas, la pesée des intérêts aboutit au maintien du mariage. Cette observation met en évidence qu’il existe des cas où les personnes concernées ont des intérêts légitimes à poursuivre leur mariage et où l’annulation de l’union leur nuirait davantage. L’analyse des jugements montre par ailleurs que les tribunaux examinent chaque situation de manière circonstanciée et fondent leur décision sur des arguments solides. Dès lors, il semble problématique d’ignorer les intérêts des personnes concernées en se prévalant d’un principe général abstrait de nullité absolue du mariage.

La pesée des intérêts doit également être maintenue en raison du principe de proportionnalité inscrit dans la Constitution, principe essentiel en cas d’atteinte à un droit fondamental, tel que le droit au mariage. L’État donnerait certes un signal fort en faisant annuler d’office, sans concession, tous les mariages avec un mineur, mais – comme nous l’avons vu – l’annulation à tout prix n’assurerait pas forcément le bien du mineur concerné. En pratique, différents motifs peuvent plaider pour le maintien de l’union dans l’intérêt du mineur. Conformément à l’art. 11, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)59 en relation avec l’art. 3, par. 1, CDE-ONU, le bien de l’enfant joue un rôle primordial lorsqu’il s’agit de prendre des décisions qui le concernent. Lorsqu’il y a une mise en danger grave du bien d’un enfant, les autorités ont une obligation impérative de procéder à des vérifications d’office60. En cas de mariage avec un mineur, différents droits de la convention sont en jeu (par ex. le droit d'exprimer librement son opinion ou le droit à la protection contre toutes formes d'abus)61. Dans certaines circonstances, le Comité des droits de l’enfant prévoit également que le degré de maturité d'un enfant de moins de 18 ans et son autonomie soient pris en considération (art. 12, par. 1, en rel. avec art. 3, par. 1 de la CDE-ONU)62. Supprimer la pesée des intérêts irait à l’encontre de l’obligation de prendre en considération le bien de l’enfant dans le cas d’espèce.

Fort de ces réflexions, le Conseil fédéral propose une mesure de protection des mineurs concernés qui est moins radicale : maintenir la pesée des intérêts pour les personnes alors encore mineures tout en repoussant le moment de la réparation du vice. Le problème principal qui empêche la bonne application de la règle fixée à l’art. 105, ch. 6, CC n’est pas la pesée des intérêts en tant que telle, et le danger qu'elle conduise à un résultat erroné, mais le fait que le vice soit réparé au moment où l'époux devient majeur. Si la disposition est révisée sur ce point, on peut partir de l’idée qu’elle sera suffisamment efficace. Supprimer la pesée des intérêts n’apparaît dès lors pas nécessaire.

Il est important de souligner ici que le maintien de l’union conjugale après pesée des intérêts ne doit pas devenir la règle, mais bien rester une exception qui doit être motivée soigneusement. Il faut toujours partir de l’idée que le maintien du mariage n’est pas dans l’intérêt du

58 Rapport d’évaluation du Conseil fédéral, ch. 2.2.2., 4.3.2 et 4.3.4.

59 RS 101

60 KIENER/KÄLIN/WYTTENBACH, Grundrechte, § 37, no 9 ad art. 11 Cst.

61 La CDE-ONU ne comporte pas de disposition spécifique fixant l'âge minimal pour le mariage. Le Comité des droits de l'enfant s'est toutefois exprimé à différentes reprises en faveur de l'âge minimal de 18 ans ; avis de droit de l'ISDC, p. 34 avec d'autres références ; Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, n. 40.

62 Avis de droit de l'ISDC, p. 34 avec d'autres références.