Rapport explicatif

Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages

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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)

comme la décision constatant la validité du mariage a déjà acquis force de chose jugée matérielle, la personne ne peut plus agir que dans le cadre restreint de la révision (art. 328 ss CPC) pour faire valoir la minorité comme cause d’annulation du mariage.

2.6 Adaptation de la loi sur le partenariat

La cause d’annulation est également prévue dans la loi sur le partenariat (LPart)84. Dès lors, et bien qu’aucun cas correspondant ne soit connu85, il faut adapter la LPart en conséquence86.

2.7 Adaptations dans la LEI et la LAsi

À la suite de la refonte des causes d’annulation dans le CC, il faut adapter les renvois dans la LEI et la LAsi.

2.8 Droit transitoire

Le projet a pour but d’adapter la disposition actuelle relative à l’annulation du mariage pour cause de minorité afin d’apporter un soutien plus efficace aux personnes concernées. Il améliore la possibilité de demander l’annulation d’un mariage déjà conclu et étend la période au cours de laquelle la cause d’annulation du mariage peut être invoquée. La révision vise ainsi aussi à protéger l’intérêt public : l’art. 2, titre final CC énonce que, en cas d’intérêt public supérieur ou d’une nouvelle appréciation d’une question importante du point de vue éthique, social ou institutionnel, les règles impératives du nouveau droit s’appliquent de manière inconditionnelle aussi aux faits régis par l’ancien droit87.

Dans ce sens, il faut prévoir expressément – bien que la situation perdure, c’est-à-dire que les personnes concernées sont toujours unies par les liens du mariage – que tous les mariages impliquant des mineurs, et ce indépendamment du fait qu’ils aient été célébrés avant ou après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soient appréciés selon le nouveau droit, de sorte qu’une action doive être introduite d’office avant le 25e anniversaire de la personne concernée.

Une exception doit être faite pour les époux dont l’union a été reconnue en vertu d’une décision entrée en force en Suisse. Ce cas de figure est envisageable dans le contexte migratoire, par exemple dans le cadre d’une procédure de regroupement familial ou d’asile accordé à la famille. Il se peut aussi que le mariage ait déjà été inscrit au registre de l’état civil à la suite d’une naissance, ou parce qu’au moins un des conjoints est de nationalité suisse (voir ch. 2.2.3). Si, au moment de l’évaluation de ces situations, les deux conjoints étaient déjà majeurs, le droit en vigueur ne prévoit aucune possibilité d’intenter une action. Il se peut également que la personne concernée ait encore été mineure, mais que l’action n’ait tout de même pas été introduite88. Dans tous ces cas, aucune action en annulation ne doit être intentée d’office et a posteriori, car il faut préserver la confiance dans les autorités compétentes. Notons ici que le nombre estimé de mariages concernés est faible.

84 RS 211.231

85 Rapport d’évaluation du Conseil fédéral, ch. 3.1.

86 Même si aucun nouveau partenariat enregistré ne pouvait être conclu en Suisse à l’avenir (voir révision du CC « Mariage pour tous » ; FF 2020, p. 9607. Un référendum lancé contre le projet a abouti et sa validité a été reconnue > Droits Politiques > Référendums > Répertoire chronologique), la LPart demeure en vigueur pour un certain temps encore et doit être révisée en conséquence. En outre, peuvent aussi être concernés des partenariats déjà enregistrés ainsi que des partenariats qui continuent d’être conclus à l’étranger et qui doivent être reconnus en vertu de l’art. 65a LDIP (droit transitoire).

87 SCHWANDER, PJA, p. 1581.

88 Par exemple parce que l’époux concerné avait presque 18 ans.