Rapport explicatif

Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages

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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)

Celui de l’époux, par contre, serait compromis en cas d’annulation du mariage. Si le juge tient également compte de la relation du père avec l’enfant commun et de toutes les circonstances déterminantes (mariage d’amour), alors la pesée des intérêts peut justifier la poursuite du mariage.

Il faut aussi penser ici à la situation, parfois très particulière, des réfugiés. On a connaissance de cas à l’étranger où l’épouse mineure a été séparée de son mari, alors qu’il n’y avait pas d’indices donnant à penser que le mariage était contraire à ses intérêts ni de doutes quant à la capacité des deux conjoints d’assurer la bonne éducation de leurs enfants. Lors de telles séparations dans un contexte migratoire, où l’épouse s’est ensuite retrouvée seule dans un camp de réfugiés, on a observé des états dépressifs et des effets psychosociaux négatifs chez les personnes concernées, qui ont parfois conduit à des tentatives de suicide93. Il faut donc toujours évaluer soigneusement chaque cas d’espèce pour déterminer si les intérêts et la protection des personnes concernées commandent de poursuivre ou d’annuler le mariage.

Comme le Conseil fédéral l’a déjà souligné dans son rapport d’évaluation94, il importe également que le tribunal civil ait la compétence exclusive de peser les intérêts, ce qui ressort aussi de la phrase introductive de l’al. 2, qui renvoie à la décision du juge. Selon la procédure d’annulation du mariage (voir ch. 1.2.4), l’action doit être intentée par l’autorité habilitée à agir. Suivant les cantons, cette tâche est assignée au ministère public, à un service au sein de l’administration ou à une commune. Cependant, l’autorité compétente a uniquement pour tâche d’engager une procédure lorsqu’elle est confrontée à un mariage avec un mineur au sens de l’art. 105a AP-CC. Elle ne doit pas procéder à une pesée des intérêts ; afin de ne pas préjuger d’une décision, seul le tribunal civil compétent doit être habilité à le faire95. C’est pourquoi cette tâche est clairement attribuée aux tribunaux. Ceux-ci disposent de l’expérience requise pour interroger séparément les personnes concernées, par exemple dans les situations difficiles, voire en cas de violence, et pour pondérer les intérêts en présence.

Ch. 2

Lorsque les personnes concernées sont déjà majeures au moment où l’action est engagée ou qu’elles le deviennent pendant la procédure judiciaire, la question de savoir si leurs déclarations devant le tribunal sont l’expression de leur libre volonté est déterminante pour juger de la possibilité de poursuivre le mariage. Devenues majeures, elles pourraient parfaitement se marier en Suisse. C’est pourquoi les autorités ne doivent pas procéder à une pesée des intérêts lorsque les intéressés sont en âge de se marier. Il importe bien plus, dans ce cas, de veiller à ce que le droit à l’autodétermination concernant le mariage et, partant, la libre volonté soient respectés. En l’occurrence, c’est la volonté de poursuivre ou non le mariage de la personne qui était mineure lors de sa conclusion qui est déterminante. Quant au conjoint déjà majeur lors de l’union, il lui reste la voie du divorce. Si, par contre, les deux conjoints étaient mineurs lors du mariage et qu’ils sont entre-temps les deux majeurs, mais n’ont pas encore 25 ans, le mariage doit être annulé, à moins que tous deux affirment clairement et librement vouloir poursuivre leur union. Si l’un des époux ne formule pas de déclaration allant dans ce sens lors de la procédure judiciaire, le mariage doit être déclaré nul.

Il importe ici aussi que ce soit un tribunal, et non pas l’autorité habilitée à intenter l’action, qui examine si les déclarations tenues dans le cadre de la procédure judiciaire correspondent effectivement à la libre volonté du conjoint concerné96. Sachant que les intéressés peuvent être sous l’influence de membres de la famille proche, voire faire l’objet de pressions et de

93 MAX-PLANCK-INSTITUT, Frühehe, p. 771 s.

94 Rapport d’évaluation du Conseil fédéral, ch. 4.4.3.

95 Rapport d’évaluation du Conseil fédéral, ch. 4.4.3.

96 Voir les explications relatives au ch. 1 ainsi que le rapport d’évaluation du Conseil fédéral, ch. 4.4.3.