Rapport explicatif
Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages
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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)
à peine dix procédures judiciaires fondées sur l’art. 105, ch. 6, CC76 pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2017, mais on peut s’attendre à une hausse de leur nombre du fait du report de l’âge pour la réparation du vice entachant le mariage. C’est pourquoi nous présentons brièvement ci-après quelques particularités de ces deux procédures, même si le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de légiférer en la matière.
2.5.2 Audience de conciliation
L’audience de conciliation est la première étape de la procédure de divorce. S’agissant des mariages avec un mineur, l’audience de conciliation n’est pas systématique, comme le révèle un examen des jugements topiques effectué en amont du rapport d’évaluation. Certains juges y renoncent.
L’audience de conciliation dans la procédure de divorce a pour but, d’une part, de vérifier l’existence du motif de divorce et, d’autre part, d’essayer de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 CPC). Si le motif de divorce n’est pas objectivement avéré, les époux peuvent néanmoins se mettre d’accord sur le fait de divorcer et, éventuellement, aussi sur les effets du divorce77.
Dans le cas d’une procédure en annulation du mariage pour cause de minorité, la situation diffère en ce sens que les parties ne peuvent tout simplement pas se mettre d’accord sur l’annulation : même si les deux époux demandent l’annulation du mariage, le tribunal doit établir d’office si les conditions sont remplies (art. 277, al. 3, CPC). L’acquiescement à l’action en annulation du mariage n’existe pas78. Par conséquent, il s’agit principalement pour le tribunal de vérifier si la cause d’annulation du mariage que constitue la minorité est donnée, une tâche qui peut s’avérer à la fois compliquée et très délicate lorsqu’il s’agit de peser les intérêts ou de déterminer le libre consentement des personnes concernées. Comme déjà évoqué à plusieurs reprises, les époux se trouvent souvent dans un rapport de dépendance à l’égard de leur famille, voire subissent des pressions, d’où l’importance que le tribunal les interroge séparément. Car même s’il n’y avait pas une situation de contrainte à proprement parler au moment du mariage, il peut être problématique pour la personne qui a été mariée alors qu’elle était encore mineure de s’exprimer librement en présence de son conjoint. La clarification des effets d’une éventuelle annulation du mariage, et donc des effets du divorce par analogie (art. 109, al. 2, CC ; voir ch. 1.2.5), n’intervient quant à elle que dans une deuxième étape.
Dans ces circonstances, une audience de conciliation ne fait pas de sens pour la plupart des mariages avec un mineur. Les dispositions régissant la procédure de divorce étant applicables uniquement par analogie (art. 294 CPC), une renonciation à l’audience de conciliation conformément au CPC est d’ores et déjà possible selon le droit actuel. Une adaptation législative n’est dès lors pas nécessaire.
2.5.3 Frais
La répartition des frais de procédure mérite une attention particulière. Notons à cet égard que selon l’art. 106 CC, une action doit être intentée d’office (voir ch. 1.2.4 au sujet de la procédure d’annulation du mariage). Indépendamment de la situation concrète et des chances de succès du procès, c’est souvent l’autorité habilitée à intenter l’action qui est demanderesse, les deux conjoints, et donc aussi la personne concernée qui était mineure au moment du mariage, étant
76 RÜEFLI, rapport d’évaluation Vatter, résumé, p. III.
77 FANKHAUSER, FamKomm, n° 4 ss ad art. 291 ; SPYCHER, Berner Kommentar, n° 20 ad art. 291.
78 GEISER, Basler Kommentar, n° 13 ad art. 106.