Rapport explicatif

Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages

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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)

en Suisse des années plus tard (par ex. lorsque l’époux a 35 et l’épouse 32 ans). Dans ce cas, les autorités migratoires examinent le droit au regroupement familial et peuvent constater l’âge qu’avaient les époux lors de leur mariage. Les autorités d’état civil peuvent elles aussi avoir connaissance de la minorité d’un des époux, ou des deux, lors du mariage lorsqu’elles doivent enregistrer un fait d’état civil (par ex. la naissance d’un enfant34). Les autorités doivent alors informer35 l’autorité habilitée à intenter l’action, qui agit d’office (voir le ch. 1.2.4, qui détaille la procédure applicable). Le critère de l’âge permettant de faire valoir la cause d’annulation du mariage, combiné avec l’introduction de l’action d’office, entraîne pour ainsi dire automatiquement l’obligation d’ouvrir une procédure judiciaire pour examiner la validité du mariage. Sans possibilité de réparer le vice, il faudrait impérativement, et d’office, appliquer la cause d’annulation, quelle que soit la durée du mariage. Une procédure judiciaire aurait lieu même si les époux se sont mariés de leur plein gré ou se sont accommodés de la situation depuis longtemps. Or, il serait disproportionné de devoir examiner par voie judiciaire la validité d’un mariage qui existe depuis des décennies et que les époux ont poursuivi alors qu’ils sont majeurs depuis longtemps. Ces structures familiales ne doivent pas être remises en question sans nécessité, d’autant moins que les mariages avec un mineur sont, comme nous l’avons vu, contractés dans des situations très diverses (voir le ch. 2.2.1).

Autre point problématique en l’absence de réparation du vice : en pratique, des héritiers d’un époux décédé pourraient demander l’annulation du mariage afin d’obtenir une plus grande part d’héritage36. La cause d’annulation pourrait également être invoquée par toute autre personne intéressée (art. 106, al. 1, CC).

Le Conseil fédéral sait que la réparation du vice prévue par la loi fait l'objet de critiques. Il tient malgré tout à préserver cette possibilité parce qu'en pratique, certaines situations ne pourraient pas être traitées de façon appropriée sans elle. L’exemple suivant l'illustre parfaitement : un couple italien décide de s’installer en Suisse à l’âge de 70 ans. Ils ont pu se marier en Italie alors que l’épouse n'avait que 17 ans37; il n’y a aucune raison objective de penser qu’il s’agissait d’un mariage forcé et leur communauté de vie dure depuis des décennies38. Au décès de l’époux, les héritiers tentent d’empêcher l’épouse de succéder à son mari et intentent une action en annulation du mariage39. S’il n’existait pas la possibilité de réparer le vice, les tribunaux suisses seraient tenus de mener une procédure en annulation du mariage. De l’avis du Conseil fédéral, ce ne serait pas une solution défendable.

Ce sont autant de raisons pour lesquelles le Conseil fédéral tient à maintenir la possibilité de réparer le vice entachant le mariage avec un mineur. Il importe toutefois de modifier et de régler clairement le moment à partir duquel le vice est réparé. Le Conseil fédéral propose que la réparation ait lieu lorsque l’époux qui était mineur au moment du mariage atteint l’âge de 25 ans (art. 105a, al. 3, AP-CC).

La législation et plus particulièrement la disposition sur l’annulation du mariage de mineur vise à éviter les mariages avec des mineurs et à protéger et soutenir les personnes concernées. Il se peut qu’une personne mineure soit influencée par ses parents ou d’autres proches ou par la conception de la vie définie par sa culture, et que cette influence s’estompe au fur et à mesure. Ce n’est peut-être qu’avec le temps – après être devenue majeure – qu’elle voudra

34 Les époux étrangers ne sont saisis dans le registre de l’état civil que lorsqu’ils sont concernés par un fait d’état civil qui doit être enregistré en Suisse (comme la naissance ou le décès ; art. 15a, al. 2, OEC).

35 L’autorité a l’obligation d’informer dans la mesure où cela est compatible avec ses attributions ; art. 106, al. 1, CC.

36 Même si l’action n’est plus intentée d’office, l’annulation du mariage peut toujours être demandée ; art. 106, al. 2 et 3, CC.

37 Avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en 2013, il était encore possible de se marier en Suisse selon le droit étranger.

38 Ce type de situation n’est pas rare, comme le montre une évaluation des données figurant au registre de l’état civil.

39 On pourrait aussi imaginer le cas inverse : l’épouse décède avant son mari et les héritiers intentent une action en annulation du mariage pour que le mari n’obtienne pas sa part d’héritage, alors que le mariage a duré des dizaines d’années.